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14/09/1999 | FRANCE | N°98-86652

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-86652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Amar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème Chambre, du 2 juillet 1998, qui, po

ur violences aggravées n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, l'a condamné à 2...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Amar,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème Chambre, du 2 juillet 1998, qui, pour violences aggravées n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-12 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Amar Z... coupable de violences volontaires envers un mineur de quinze ans suivies d'une incapacité inférieure ou égale à huit jours, l'a condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à verser 1 franc de dommages et intérêts à Mme C..., représentante légale de son fils mineur Christophe A..., et la somme de 3 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que la Cour s'en tiendra exclusivement aux faits de la poursuite, sans qu'il soit nécessaire d'aborder les conflits anciens opposant le prévenu avec la direction de l'établissement ;

qu'en tout cas, la thèse du complot avancée par le prévenu est sans relation avec les faits dont il est l'objet ; qu'il ressort tant de l'enquête que de l'instruction à l'audience que les faits de bousculades et de violences sont établis, que Amar Z... les a d'ailleurs partiellement admis, notamment concernant Kerroum Y... et Filani X..., et dont Mme B... a été directement le témoin ; que sur les empoignades sur les mineurs Crene, Dujardin et A..., le prévenu ne saurait invoquer qu'en l'absence de témoins directs il devrait être relaxé, les faits de bousculades ne pouvant revêtir une qualification délictuelle ; que, toutefois, il résulte des déclarations des victimes et de celles des éducateurs, toutes concordantes, qu'Amar Z... est à l'initiative des faits, lesquels, par leur démesure, doivent être retenus comme des violences volontaires conduisant à ces coups ; que s'agissant des gifles administrées à Kerroum Y... et Filani X..., l'intéressé ne saurait invoquer le droit de correction paternelle et à plus forte raison la légitime défense ; qu'en effet, il apparaît que l'ensemble des violences ont été commises à l'initiative du prévenu, que sa force physique était supérieure à celle des mineurs âgés de 13 à 16 ans ; que les faits multiples et notamment répétés du 30 septembre à trois reprises démontrent l'absence de maîtrise d'Amar Z... sur les événements ; qu'en sa qualité de professionnel, il avait

l'obligation de régler les problèmes de discipline sans violence et que son attitude ne pouvait qu'aviver les réactions d'enfants difficiles ;

"alors que le pouvoir de correction des éducateurs peut être invoqué lorsque les circonstances le justifient et qu'il s'exerce de manière inoffensive ; qu'en cette espèce, il n'est relevé aucune conséquence corporelle ; qu'Amar Z... exposait que les incidents devaient être restitués dans le cadre de l'établissement et notamment de la population accueillie, la plupart des mineurs étant des cas lourds, certains de ces jeunes s'exprimant par la violence et nécessitant, de la part du personnel éducatif, de faire preuve d'autorité, parfois en répondant physiquement aux agressions dont il était l'objet sous forme de correction ; qu'il faisait valoir, en outre, que concernant "les faits répétés du 30 septembre à trois reprises", ils provenaient du fait que, par suite de la défection de Nadine B..., nouvelle éducatrice désemparée par le comportement d'opposition des jeunes, il devait encadrer seul douze jeunes particulièrement difficiles - évoqués du reste quelques mois plus tôt par le directeur du foyer comme "présentant une pathologie lourde"

- ce qui était de nature à expliquer le sentiment de toute puissance de ces jeunes et l'accumulation des incidents survenus dans la même soirée ; que, faute d'avoir tenu compte de ce contexte déterminant "l'initiative du prévenu", initiative mesurée puisque sans conséquences corporelles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors que, concernant les mineurs Crene, Dujardin et A..., il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'ils avaient respectivement 16 ans et demi, 15 ans et 15 ans à l'époque des bousculades retenues, de sorte qu'ils n'entraient pas dans les prévisions de l'article 222-13 du Code pénal ;

"alors que, s'agissant du mineur Kerroum Y..., la cour d'appel ne pouvait statuer au regard de gifles qui lui auraient été administrées, après avoir relevé que Mme B... avait été directement le témoin des violences dont il était l'objet et avait déclaré qu'Amar Z... lui avait saisi le cou et frappé violemment la tête contre un livre, et ce alors même que, dans son rapport au juge des enfants du 3 octobre 1996, celle-ci ne mentionnait qu'un "acharnement très violent dans les propos" et, lors de l'enquête, avait déclaré qu'Amar Z... avait serré fortement la nuque de Kerroum Y... et lui avait mis la tête contre le livre ; que, de ce chef, l'arrêt est empreint de contradictions ;

"alors que, s'agissant du mineur Filani X..., la cour d'appel s'est refusée à examiner et le comportement de celui-ci et le contexte de l'incident ; que, dans ses conclusions, Amar Z... faisait valoir que l'enfant avait un comportement inadmissible justifiant une réplique immédiate ; qu'il venait, en effet, de lever le poing sur lui pour le frapper alors qu'il l'interpellait pour avoir volé un briquet à la comptable, insulté la maîtresse de maison en lui disant "suce la moi", et pour s'être ensuite échappé de l'établissement et introduit dans deux propriétés voisines ; qu'en outre, cet incident survenait alors qu'il se trouvait pratiquement seul en charge de douze adolescents difficiles ; que, de ce chef encore, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86652
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24ème Chambre, 02 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-86652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86652
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