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14/09/1999 | FRANCE | N°98-86388

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-86388


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er octobre 1998, qui,

dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du che...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 1er octobre 1998, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de délaissement d'une personne hors d'état de se protéger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-6 , du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice ;

"aux motifs qu' "en ce qui concerne la surveillance médicale durant 18 mois entre 1992 et 1994, les vérifications ordonnées par le magistrat instructeur sont de nature à apporter une réponse satisfaisante ; que le docteur Y..., neveu et médecin traitant de Claude X..., fait état de consultations à cette époque, ce que semble confirmer son carnet de rendez-vous ; il fait observer que, médecin libéral, il a pour principe de ne se rendre chez ses patients qu'à leur demande, et que, pendant plusieurs mois, son oncle, décrit comme autoritaire, n'a pas fait appel à ses services ; cette explication est acceptable et rendue crédible par le fait qu'à nouveau sollicité début 1994, ce praticien a su organiser une prise en charge adaptée à l'état de son oncle" ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans contradiction retenir, d'une part, qu'entre 1992 et 1994 le docteur Y... fait état de consultations à cette époque, ce que semble confirmer son carnet de rendez-vous et, d'autre part, que pendant cette même période son oncle n'a pas fait appel à ses services ; que ces motifs inconciliables entre eux sont insusceptibles de justifier légalement la décision ;

"alors, d'autre part, que le demandeur indiquait qu'il était essentiel à la manifestation de la vérité d'entendre une dame Lina Z... qui disait avoir vécu, pendant ces années, avec Claude X..., et visait dans sa plainte les manquements de l'entourage immédiat de son père ; qu'il apparaît, en effet, que seule cette personne, qui prétendait avoir été proche de Patrick X..., aurait pu solliciter le suivi médical que nécessitait le malade, si elle partageait sa vie ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point et en considérant comme "acceptable" l'explication du docteur Y..., qui disait que pendant plusieurs mois il n'était pas intervenu car son oncle n'avait pas fait appel à ses services, sans rechercher s'il n'incombait pas, précisément, à Lina Z... de faire appel au médecin traitant de Patrick X... pendant la période où le malade se trouvait dans un état grave, l'arrêt attaqué ne peut satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86388
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 01 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-86388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86388
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