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14/09/1999 | FRANCE | N°98-86328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-86328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me PARMENTIER, Me GUINARD et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui, dans la procédure suivie cont

re lui pour blessures involontaires et infraction au Code de la route...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me PARMENTIER, Me GUINARD et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires et infraction au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, R. 5-1 et R. 11-1 du Code de la route, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain B... seul et entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 6 novembre 1996 ;
" aux motifs propres qu'en l'absence de faute des parties civiles et en raison de l'implication du véhicule d'Alain B... dans l'accident, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu la constitution des parties civiles et déclaré Alain B... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
" et aux motifs des premiers juges qu'entendue par les services de la gendarmerie nationale, Huguette Z... a déclaré qu'elle circulait à 110 km/ h, qu'il ne pleuvait pas très fort et qu'elle a vu, au dernier moment, alors qu'elle dépassait un camion, un véhicule perpendiculaire au terre-plein central ; qu'aucun élément probant ne permet d'établir que l'accident qui est survenu lui est imputable vu les circonstances ; qu'en effet, Huguette Z... circulait à une vitesse adaptée, sur la voie de gauche, car elle dépassait un poids lourd, et ce n'est qu'au dernier moment qu'elle a aperçu le véhicule du prévenu, alors même qu'il faisait nuit et qu'il n'y avait pas d'éclairage ; qu'à l'appui de sa demande d'expertise, Alain B... produit un rapport du docteur A..., lequel l'a examiné le 11 mars 1997, soit 4 mois après l'accident ; que le médecin prend position par rapport à l'existence de troubles neurologiques ; qu'en effet, en page 3 de son rapport, le médecin répertorie les blessures du prévenu, à savoir traumatisme crânien, traumatisme thoracique et contusions cutanées multiples, et indique, d'une part, la relation entre le traumatisme et les blessures constatées, directe et certaine, et, d'autre part, l'existence probable de séquelles consistant en des troubles neurologiques sensito-moteurs ; qu'enfin, en page 2, ce même médecin mentionne qu'Alain B... ne déclare aucun antécédent pathologique ou traumatique pouvant avoir influencé les blessures subies dans l'accident ; que, dès lors, il apparaît qu'une expertise n'est pas nécessaire ; qu'au regard des circonstances de l'accident du 6
novembre 1996, il convient de déclarer Alain B... entièrement responsable de ses conséquences dommageables à l'égard d'Huguette Z... ; qu'en considération des circonstances de l'accident du 6 novembre 1996, il y a lieu de déclarer Alain B..., de même, entièrement responsable de ses conséquences dommageables à l'égard de Gérard C... ; qu'en effet, Gérard C... a déclaré aux gendarmes qu'au moment des faits, il circulait à environ 110 km/ h lorsqu'il a remarqué un véhicule se trouvant sur sa gauche, faisant des embardées, lequel a heurté les glissières centrales de sécurité, est revenu sur la droite et a percuté son véhicule ; qu'il a également indiqué qu'il y avait un deuxième véhicule qui faisait des embardées sur sa droite et qui, au même moment, a heurté les glissières de sécurité latérales, s'est déporté sur sa gauche et a heurté son véhicule ; qu'il est clair qu'au regard du caractère subi des événements, de la multiplicité des véhicules en mouvement sur la chaussée, il ne peut être reproché une quelconque responsabilité à Gérard C... dans un accident dont Alain B... est indubitablement à l'origine ;
1) " alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en déduisant de ce que Huguette X... et Gérard C... n'auraient pas commis de faute, qu'Alain B... était seul et entièrement responsable de l'accident, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
2) " alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en décidant qu'Alain B... était seul et entièrement responsable de l'accident sans caractériser la moindre faute à son encontre, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
3) " alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en justifiant qu'Huguette X... avait pu circuler sur la voie de gauche par le fait qu'elle était en train de dépasser un camion, sans s'expliquer sur la circonstance que ni M. Y..., qui précédait Huguette X..., ni Gérard C..., qui la suivait, n'avaient remarqué la présence de ce camion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des textes visés au moyen ;
4) " alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'au demeurant, en ne s'expliquant pas plus sur les témoignages d'Huguette X... et de son époux, passager de son véhicule, qui faisaient état, en réalité, l'une qu'elle avait emprunté la voie de gauche, en vue de dépasser un camion, et l'autre, que le véhicule se tenait à cet endroit après avoir dépassé ledit camion, ce dont il résultait à tout le moins, qu'Huguette X... aurait parfaitement pu éviter le véhicule d'Alain B... en se déportant sur la droite, ainsi que l'avait fait M. Y... qui venait de dépasser Huguette X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des textes visés au moyen ;
5) " alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en écartant, par ailleurs, toute faute de Gérard C..., sans rechercher s'il ne circulait pas sur la file de gauche en violation des dispositions de l'article R. 5-1 du Code de la route, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des textes visés au moyen ;
6) " alors que, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'en ne recherchant pas plus si Huguette X... et Gérard C... ne circulaient pas à une vitesse excessive, en roulant à 110 km/ h, de nuit, sous une pluie battante et, pour Huguette X..., en dépassant en outre un poids lourd, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'un accident de la circulation survenu sur une autoroute, de nuit, par temps de pluie, Alain B... a, par un jugement du tribunal de police devenu définitif en ce qui concerne l'action publique, été déclaré coupable des contraventions de défaut de maîtrise et de blessures involontaires sur les personnes d'Huguette Z..., épouse X..., et de Gérard C... et tenu à réparation intégrale de leur préjudice ;
Attendu que, saisie par les appels, limités à l'action civile, du prévenu et des deux parties civiles, la cour d'appel a confirmé les dispositions du jugement en ce qui concerne l'obligation du prévenu à réparation intégrale et le préjudice d'Huguette X..., mais sursis à statuer sur les demandes de Gérard C... jusqu'à la mise en cause des organismes sociaux ;
En cet état :
Sur le moyen pris en ses deux premières branches :
Attendu que, n'ayant pas relevé appel des dispositions pénales du jugement l'ayant condamné des chefs de blessures involontaires et de défaut de maîtrise de son véhicule, le demandeur n'est pas recevable à reprocher à l'arrêt d'avoir retenu à son encontre une faute à l'origine de l'accident ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que, pour écarter toute faute des parties civiles de nature à exclure ou réduire l'indemnisation de leur préjudice, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, pour partie nouveau et mélangé de fait, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86328
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, 30 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-86328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86328
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