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14/09/1999 | FRANCE | N°98-86266

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-86266


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Eric,

contre un arrêt de la cour d

'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 septembre 1998, qui, dans la proc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Eric,

contre un arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'aide à l'exercice illégal de la médecine, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, 1315 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le docteur Eric Z..., solidairement avec le docteur Gérard Y..., Miczyslawa C..., épouse D... et Sylvia B..., épouse X..., à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 157 392, 85 francs, en réparation de son préjudice ;

" aux motifs qu'en l'état du rejet du pourvoi formé par les deux prévenus à l'encontre de notre arrêt en date du 15 mai 1996, ses dispositions sont définitives, la Cour n'ayant à se prononcer que sur la liquidation du préjudice de la caisse ; que les prévenus sont donc mal venus à contester la teneur de notre précédent arrêt, qui a retenu dans sa motivation qu'à l'exception de la première séance, les docteurs Gérard Y... et Eric Z... faisaient accomplir par du personnel non qualifié, les dames Miczyslawa C... et Sylvia B..., les actes d'électrothérapie qu'ils facturaient cependant sous la cotation correspondant aux actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par un médecin ; que le préjudice subi par la caisse s'élève donc au montant total des remboursements d'honoraires perçus par ces deux médecins durant la période visée à la prévention concernant les actes de cette nature facturés en K, à l'exception de la première séance de chaque série ; que, pour justifier du montant de son préjudice, la caisse produit les justificatifs sous forme de micro-fiches des paiements effectués dont la part indue s'élève, pour la période de janvier 1989 à juillet 1991 concernée par la prévention, à la somme de 152 392, 85 francs (soit 96 042, 90 francs au titre des actes facturés par le docteur Gérard Y... et 56 349, 95 francs au titre des actes facturés par le docteur Eric Z...) ;

" 1) alors que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même ; qu'en évaluant néanmoins le préjudice de la caisse au seul vu des relevés de compte établis par celle-ci, la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation ;

" 2) alors qu'en constatant que le docteur Eric Z... avait personnellement effectué les actes accomplis pour chaque patient au cours de la première séance et en décidant que celui-ci pouvait uniquement prétendre au paiement des honoraires afférents aux actes relatifs à " la première séance de chaque série ", sans répondre aux conclusions du docteur Eric Z..., qui soutenait que la plupart des patients concernés n'avaient subi qu'une seule séance, au cours de laquelle il avait personnellement accompli les actes, de sorte qu'il était en droit de prétendre au paiement des honoraires y afférents, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;

Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt prononçant sur la culpabilité qu'Eric A..., médecin généraliste, et Gérard Y..., rhumatologue, exerçant au sein d'un cabinet commun, faisaient pratiquer par deux auxiliaires non diplômées, des soins d'électrothérapie qu'ils facturaient sous la cotation K correspondant aux actes de chirurgie et de spécialités ; qu'à l'exception de la première séance, les médecins ne participaient pas à ces soins qu'ils inscrivaient néanmoins sur les documents destinés à la sécurité sociale comme ayant été personnellement dispensés ; qu'Eric A... et son associé ont été poursuivis et déclarés coupables, par arrêt définitif, du délit d'aide à l'exercice illégal de la médecine ;

Que l'arrêt attaqué, statuant sur la demande d'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, partie civile, évalue son préjudice au montant des honoraires indûment perçus par les deux médecins en paiement des actes ainsi facturés sous la cotation K, à l'exception des honoraires correspondant à la première séance de chaque série de soins ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui procèdent de son appréciation des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 372 et L. 376 du Code de la santé publique, 480-1 et 593 du Code de procédure pénale, 1315 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le docteur Eric Z..., solidairement avec le docteur Gérard Y..., Miczyslawa C..., épouse D... et Sylvia B..., épouse X..., à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 157 392, 85 francs, en réparation de son préjudice ;

" aux motifs que ce préjudice étant le résultat de la fraude mise en oeuvre de manière concertée par les quatre prévenus, les dames Miczyslawa C... et Sylvia B... exécutant illégalement les actes abusivement facturés par les médecins, tous quatre seront condamnés solidairement à payer pareille somme à la partie civile, ainsi que la somme de 5 000 francs en réparation de son préjudice matériel justifié ;

" alors que l'infraction consistant, pour une personne munie d'un titre régulier l'autorisant à exercer la médecine, à sortir des attributions que la loi lui confère, notamment en prêtant son concours aux personnes exerçant illégalement la médecine, est une infraction simple ; que chaque acte par lequel le médecin agit de la sorte constitue par conséquent une infraction distincte ; que le prévenu ne pouvant être condamné à réparer que les conséquences dommageables qui découlent de l'infraction dont il a été reconnu coupable, le médecin coupable d'une telle infraction ne peut être condamné à réparer les conséquences dommageables d'infractions identiques commises par un autre médecin ; qu'en condamnant néanmoins solidairement le docteur Eric Z..., avec le docteur Gérard Y... et les deux assistantes médicales, à réparer les conséquences dommageables de l'ensemble des infractions retenues, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86266
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-86266


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86266
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