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14/09/1999 | FRANCE | N°98-86249

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-86249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me RICARD et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Benoît,

- B... Noëlle, épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre corre

ctionnelle, en date du 25 juin 1998, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Dani...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me RICARD et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Benoît,

- B... Noëlle, épouse Z..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1998, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Daniel X... et Anne-Marie C... du chef de construction sans permis de construire ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, de l'article 595 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant le jugement entrepris, a renvoyé les époux Y... des fins de la poursuite, pour avoir construit un garage sans permis de construire en méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 422-2 du Code de l'urbanisme ;

"aux motifs que l'attestation dont se prévalent les demandeurs, établie le 6 mai 1998 par Me Eric Peleriaux, huissier de justice à Nîmes, en ces termes : "lors de mon procès-verbal de constat des 23 janvier, 13, 21 et 19 février 1996, je vous confirme que j'ai pu constater l'existence d'une construction récente, de type préau, située à gauche de la maison des époux Ballini ; je vous confirme qu'à l'époque où j'ai rédigé le premier procès-verbal de constat des 27 juillet et 4 août 1994, cette construction n'existait pas", vaut comme simple renseignement ; que ce témoignage imprécis n'est pas probant, et se trouve contredit par l'attestation d'une dame A... produite par les époux X..., et par les factures de mai 1990 afférentes à l'achat des matériaux ayant servi à la construction desdits garages ; que l'examen des photographies annexées au procès-verbal des 27 juillet et 4 août 1994, de Me Peleriaux, ne révèle pas l'absence alléguée des constructions, en l'état des masques que constituent une caravane, une voiture et des végétaux en premier plan ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'action publique était prescrite ;

que, dès lors, la demande de dommages-intérêts formée par les parties civiles, en cause d'appel, ne peut prospérer, et que ne peut être ordonnée la démolition des ouvrages incriminés" (cf. arrêt p. 3 et 4) ;

1 )"alors que le litige concernant le point de départ de la prescription applicable à une construction sans autorisation, la seule référence à des "factures de mai 1990 ayant servi à la construction desdits garages" ne permet pas d'établir que ces matériaux ont réellement été utilisés pour la construction du garage ni de dire à quelle date ce garage a été construit avec ces matériaux ; qu'en statuant par ce motif, sans constater à quelle date les matériaux achetés en mai 1990 ont été utilisés pour la construction du garage litigieux, et à quelle date la construction a été achevée, la Cour a violé les textes susvisés ;

2 )"alors que l'attestation établie le 6 mai 1998 par Me Eric Peleriaux constate que "lors de mon procès-verbal de constat des 23 janvier, 13, 21 et 19 février 1996, je vous confirme que j'ai pu constater l'existence d'une construction récente, de type préau, située à gauche de la maison des époux Ballini ; je vous confirme qu'à l'époque où j'ai rédigé le premier procès-verbal de constat des 27 juillet et 4 août 1994, cette construction n'existait pas" ; qu'en écartant cette déclaration d'un officier public assermenté en la tenant pour imprécise, sans vérifier les termes clairs et précis des constats des 27 juillet et 4 août 1994 qui établissent l'absence de construction à cette date, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte en date du 6 février 1997, les parties civiles ont fait citer les prévenus devant le tribunal correctionnel pour construction sans permis ;

que le tribunal, ayant constaté la prescription de l'action publique, les a déboutées de leurs demandes ;

Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, les juges d'appel énoncent, par motifs propres et adoptés, que l'attestation dont se prévalent les parties civiles pour établir que la construction litigieuse a été édifiée postérieurement à l'été 1994 est imprécise et non probante ; qu'ils ajoutent qu'elle est contredite par une attestation produite par les prévenus et par les factures relatives à l'achat des matériaux qui ont servi à la construction du garage, établissant que les travaux contestés auraient été effectués en 1990 ; qu'ils en déduisent que l'action publique était prescrite ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation, exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche et comme tel irrecevable, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86249
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 25 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-86249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86249
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