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14/09/1999 | FRANCE | N°98-86149

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-86149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionne

lle, en date du 24 septembre 1998, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jack...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Philippe, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1998, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Jack X... du chef de violences avec arme ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 486 du Code de procédure pénale ;

"en ce que celle-ci a été signée par M. Engelhard, conseiller, sa signature étant précédée de la mention suivante : "et ont signé le conseiller ayant participé aux débats et au délibéré" ;

"alors que la minute du jugement doit être signée par le président et en cas d'empêchement du président, par celui des juges qui donne lecture du jugement ; qu'en l'espèce actuelle, d'une part, l'arrêt a été lu par le président, d'autre part, il n'est pas fait mention de l'empêchement de celui-ci, de telle sorte que M. Engelhard qui n'est même pas le conseiller rapporteur, n'avait aucune qualité pour signer la minute" ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée de M. Mallard, président, de Mme A... et de M. Engelhard, conseillers, lors des débats et du délibéré ; que la décision, prononcée à une audience ultérieure, a été signée par le conseiller Engelhard ; qu'il s'en déduit que ce magistrat, qui avait participé aux débats et au délibéré, a , d'une part, donné lecture de l'arrêt en l'absence des autres magistrats du siège, ainsi que le permet l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et, d'autre part, en a signé la minute en l'absence du président empêché ; qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-1-7 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la décision attaquée a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Bourges relaxant le sous-brigadier X... de la prévention d'avoir exercé volontairement des violences n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail sur la personne de Philippe Z..., infractions prévues et réprimées par l'article L. 222-13, alinéa 1, 10 , du Code pénal ;

"aux motifs que Philippe Z..., en état d'ivresse, s'est montré à son arrivée au centre hospitalier, ainsi que cela ressort de plusieurs témoignages concordants, particulièrement énervé et agressif, portant notamment des coups au sous-brigadier X..., faits pour lesquels il a été définitivement jugé et condamné sous la prévention de rébellion ; que, de son côté, Philippe Z... a porté plainte contre le sous-brigadier X... auquel il reproche d'avoir exercé contre lui des violences sans nécessité, ces violences ayant consisté à lui donner plusieurs coups de pied, à le frapper avec une matraque, puis à le tirer par les pieds une fois entravé, pour le conduire jusqu'au camion de police ; que, de son côté, M. X..., comme ses deux collègues d'ailleurs, affirme qu'il n'était pas muni d'une matraque le jour des faits, et soutient qu'il n'a mis en oeuvre que la force nécessaire pour parvenir à maîtriser Philippe Z... et à se prémunir contre son agressivité ; qu'il résulte, par ailleurs, du témoignage de M. Y..., agent hospitalier, que M. X... n'a pas participé à la dernière phase de l'incident, occupé qu'il était à se faire soigner ; qu'eu égard à la contradiction flagrante existant entre les témoignages des agents hospitaliers et ceux des collègues du prévenu, il n'est pas suffisamment établi que celui-ci ait fait l'usage d'une matraque ; que si plusieurs membres du personnel hospitalier interrogés au cours de l'enquête ont pu émettre certaines réserves au sujet du caractère plus ou moins proportionné de la riposte des policiers, il y a lieu de souligner, d'une part, qu'il s'agit d'une appréciation largement subjective, d'autre part, que ces réserves concernent essentiellement la phase finale de l'action à laquelle il est avéré que M. X... est resté étranger ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... était sous-brigadier de police ; que, dès lors, le fait par le prévenu d'infliger des violences, même n'ayant entraîné aucune incapacité de travail constituait le délit prévu et réprimé par l'article 222-13, 7 , du Code pénal, même s'il n'était pas infligé avec une arme, ce qui l'aurait fait tomber sous le coup de l'article 222-13, 10 , visé par la prévention ; que le seul fait, à le supposer établi, que M. X... n'ait pas porté des coups avec une matraque, ne suffisait pas à entraîner sa relaxe ;

"alors, d'autre part, que la légitime défense invoquée par le sieur X... et retenue par l'arrêt, suppose le fait justificatif caractérisé par un état de nécessité ; que les juges du fond doivent mettre la Cour de Cassation à même de vérifier que le prévenu était bien dans cette situation ; que les juges du fond qui se sont contentés de relater les affirmations des policiers et notamment du prévenu consistant à affirmer que celui-ci n'a mis en oeuvre que la force nécessaire pour parvenir à maîtriser Philippe Z... et à se prémunir contre son agressivité et que M. X... n'a pas participé à la dernière phase de l'incident qui a amené plusieurs membres du personnel interrogés au cours de l'enquête à émettre certaines réserves, n'ont pas caractérisé la nécessité actuelle de la légitime défense de M. X... au temps où il a porté des coups de pied à Philippe Z... qui se trouvait au sol, ni établi qu'il n'existait pas d'autres méthodes pour maîtriser Philippe Z... qui se contentait, d'après les constatations mêmes de l'arrêt, de donner des coups de pied dans toutes les directions" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86149
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JUGEMENTS ET ARRETS - Minute - Signature - Conseiller - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 485 dernier al.

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 24 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-86149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86149
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