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14/09/1999 | FRANCE | N°98-86137

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-86137


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1998, qui, pour infractions au Code de la con

sommation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 30 000...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1998, qui, pour infractions au Code de la consommation, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 30 000 francs, neuf amendes de 1 000 francs chacune et a ordonné une mesure d'affichage ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la méconnaissance des exigences de l'article 32 du Code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 593 du même Code ;

"en ce qu'il ne résulte d'aucune mention claire de l'arrêt que le ministère public était présent lors de la lecture de la décision, cependant qu'il ressort de l'article 32 du Code de procédure pénale, toutes les décisions sont prononcées en présence du ministère public" ;

Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ;

Attendu qu'en cet état, il n'importe qu'il ne soit pas fait état de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-2, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, violation de l'article 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, violation de l'article 121-3 du Code pénal, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu Patrick X... dans les liens de la prévention du chef de détention de denrée, boisson ou produit agricole falsifié ou corrompu et nuisible à la santé, tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, exposition ou vente de denrée alimentaire, boisson, produit agricole falsifié, corrompu ou toxique, détention pour vente, vente ou offre de denrée alimentaire après la date limite de consommation et en répression, l'a condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende pour les délits et l'a condamné à neuf amendes de 1 000 francs chacune pour les contraventions, a ordonné l'affichage d'un extrait du jugement à la diligence du ministère public sur les portes d'accès du public au magasin pendant sept jours sur des affiches d'une taille déterminée et selon un caractère typographique précisé ;

"aux motifs propres que la Cour relève également que le prévenu ne justifie pas d'une délégation de ses responsabilités au chef boucher et que la responsable de charcuterie était absente lors du contrôle ;

"et aux motifs à les supposer adoptés des premiers juges, que si le prévenu fait valoir qu'il aurait délégué ses responsabilités au chef boucher Barbier, il ne justifie pas de la délégation qu'il allègue et que, de surcroît, la responsable du rayon charcuterie était absente au temps du contrôle ;

"alors qu'en l'état du contrat de travail respectif du responsable du rayon boucherie et de la responsable du rayon charcuterie, contrat de travail régulièrement versé aux débats, ressortait une véritable délégation de pouvoirs puisque ceux-ci s'étaient vu confier la responsabilité pleine et entière des rayons dont ils étaient responsables, compte tenu du niveau du poste confié et de l'autonomie dont ils disposaient quant à l'organisation et à la réalisation des tâches, tous moyens étant mis à la disposition, le responsable s'engageait à prendre toute mesure et décision sans aucune restriction en vue d'appliquer et de faire appliquer strictement les lois et les règlements en vigueur en matière d'hygiène et sécurité, de législation commerciale ; qu'en se contentant d'affirmer que la preuve d'une délégation de pouvoirs n'était pas rapportée sans s'exprimer de façon plus circonstanciée en l'état de documents contractuels dûment versés aux débats, en l'état d'un moyen tiré d'une délégation de pouvoirs, la Cour ne met pas à même la chambre criminelle d'exercer son contrôle au regard des textes cités au moyen ;

"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la seule circonstance qu'un chef de rayon ayant bénéficié d'une délégation de pouvoirs ait été absent lors du contrôle effectué, était radicalement sans incidence sur la délégation de pouvoirs elle-même ; qu'en jugeant le contraire sur le fondement d'une affirmation inopérante, la Cour méconnaît de plus fort les textes cités au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que, lors d'un contrôle effectué dans les chambres froides et les vitrines réfrigérées du magasin Intermarché de Montigny Le Roi, les fonctionnaires des Services vétérinaires d'hygiène alimentaire ont découvert des viandes, volailles et charcuteries périmées, avariées ou en état de putréfaction ;

Que, poursuivi pour détention de denrées corrompues et nuisibles à la santé, tromperie sur la qualité de la marchandise vendue, exposition ou vente de denrées alimentaires corrompues ou toxiques et détention pour vente ou vente de denrées après la date limite de consommation, Patrick X..., dirigeant de la société exploitant le magasin, a fait valoir qu'il avait délégué ses pouvoirs aux employés responsables du rayon boucherie ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu et le déclarer coupable des faits reprochés, les juges d'appel énoncent qu'il ne justifie pas avoir délégué ses responsabilités au chef boucher et que la responsable du rayon charcuterie était absente ; qu'ils retiennent, par motifs adoptés, qu'étant en litige avec son fournisseur, qui lui avait livré un lot de marchandises dont le délai de consommation était entamé, Patrick X... a délibérément commis les infractions pour écouler un stock de denrées dont les dates limites de consommation étaient dépassées ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 213, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-2, L. 216-2, L. 216-3 du Code de la consommation, violation de l'article 18 du décret n° 84-1147 du 7 décembre 1984, méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 121-3 du Code pénal, violation du principe de la légalité des délits et des peines et de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a retenu Patrick X... dans les liens de la prévention du chef de détention de denrée, boisson ou produit agricole falsifié ou corrompu et nuisible à la santé, tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité d'une marchandise, exposition ou vente de denrée alimentaire, boisson, produit agricole falsifié, corrompu ou toxique, détention pour vente, vente ou offre de denrée alimentaire après la date limite de consommation et en répression, l'a condamné à une peine de trois mois de prison avec sursis et 30 000 francs d'amende pour les délits et l'a condamné à neuf amendes de 1 000 francs chacune pour les contraventions, a ordonné l'affichage d'un extrait du jugement à la diligence du ministère public sur les portes d'accès du public au magasin pendant sept jours sur des affiches d'une taille déterminée et selon un caractère typographique précisé ;

"aux motifs que les premiers juges ont équitablement sanctionné le prévenu en le condamnant aux peines susévoquées, sanction qui apparaît justifiée compte tenu de la nature des faits, des circonstances dans lesquelles ceux-ci ont été commis par le prévenu et de la personnalité de l'intéressé ;

"alors que le juge, tenu par le principe de la légalité doit statuer en droit et non en équité ; que la condamnation à une peine privative de liberté, fût-elle assortie d'un sursis, la condamnation à des amendes délictuelles et contraventionnelles et la condamnation à une obligation de faire, à savoir l'affichage d'une décision juridictionnelle défavorable, ne peuvent être légalement justifiées si le juge s'est contenté de dire que les faits objet de la saisine ont été équitablement sanctionnés" ;

Attendu qu'en condamnant Patrick X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 30 000 francs pour les délits, à neuf amendes de 1 000 francs pour les contraventions, dans la limite du maximum prévu par la loi, et en ordonnant l'affichage de la décision sur les portes du magasin, peine complémentaire prévue par l'article L. 216-3 du Code de la consommation, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté dont elle ne doit aucun compte ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86137
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Ministère public - Obligations - Audition.


Références :

Code de procédure pénale 592

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 25 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-86137


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86137
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