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14/09/1999 | FRANCE | N°98-86107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-86107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Juan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1998, qu

i, l'a condamné à 150 000 francs d'amende pour complicité d'infractions à la police d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Juan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 3 juillet 1998, qui, l'a condamné à 150 000 francs d'amende pour complicité d'infractions à la police de la pêche en mer ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 383, 384, 385, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Juan X... coupable de complicité du délit de pêche et détention de poissons sous taille et hors quota et l'a condamné à une amende de ce chef ;

" aux motifs que Juan X... aurait personnellement donné l'ordre d'aménager la cache et de conserver les produits hors taille et hors quota ; qu'il doit donc être reconnu coupable de complicité par fourniture de moyens et par instructions des délits de pêche et de détention de poissons sous taille et hors quota commis par le capitaine ;

" alors que Juan X... était, aux termes de la prévention, poursuivi du chef de délits dont il était considéré comme l'auteur principal, et non du chef de complicité ; qu'en le condamnant de ce chef, sans débat contradictoire et sans constater que le prévenu aurait accepté de s'expliquer sur des faits hors saisine, constitutifs des éléments de la complicité, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs " ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que les juges du second degré ont, comme ils en ont l'obligation, procédé à la requalification des faits poursuivis sous la prévention de délits de pêche et de détention de poissons sous taille, ainsi que de pêche et détention de poissons hors quotas, en complicité de ces délits, alors que l'arrêt relève " qu'il résulte des termes non équivoques de son audition par la gendarmerie maritime qu'il a personnellement donné l'ordre d'aménager la cache et de conserver les produits de pêche et hors quota " et que ces déclarations suffisent à caractériser la complicité par instructions données ;

Attendu que, par ailleurs, les juges d'appel ont pris en considération les observations de l'avocat de Juan X... qui avait précisément objecté que les agissements de celui-ci ne pouvaient lui être reprochés en tant qu'auteur principal dès lors qu'ils " supposaient un acte matériel positif qu'il n'avait pu accomplir puisqu'il n'était pas à bord " ;

Qu'il s'ensuit que les faits de complicité retenus à la charge du prévenu ayant été contradictoirement débattus, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Attendu que la peine étant justifiée par la déclaration de culpabilité du chef de la complicité des délits susvisés, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen de cassation relatif à la détention d'engins de pêche prohibés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86107
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 03 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-86107


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86107
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