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14/09/1999 | FRANCE | N°98-86061

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-86061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 septembre 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 1

00 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, a ordo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 16 septembre 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 100 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, a ordonné la publication de l'arrêt et a statué sur l'action civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L 480-1 du Code de l'urbanisme, 429 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Pierre X... a été déclaré coupable du chef de construction sans permis de construire et condamné à une amende de 100 000 francs, ainsi qu'à la remise en état des lieux ;

"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des pièces de la procédure que le procès-verbal a été nécessairement établi le 9 janvier 1997 et que c'est par suite d'une erreur purement matérielle que le rédacteur a indiqué l'année 1987 comme année de rédaction ;

que le défaut de notification à Pierre X... du courrier indiquant au procureur de la République que la date mentionnée sur le procès-verbal était erronée, n'est pas de nature à nuire à ses intérêts ; que ces moyens doivent être écartés et que par suite tous les griefs subséquents invoqués par le prévenu sont privés de fondement ;

"alors qu'un motif de pure affirmation équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les griefs de nullité du procès-verbal subséquent, relatifs à l'absence d'habilitation de l'agent verbalisateur et au défaut de constatations personnelles des faits rapportés au procès-verbal, étaient privés de fondement ; qu'en énonçant un motif de pure affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour écarter les exceptions de nullité du procès-verbal invoquées par le prévenu, les juges du second degré, par motifs propres ou adoptés, retiennent que l'erreur de date manifeste du procès-verbal n'est pas de nature à nuire aux intérêts du demandeur ;

Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 422-2, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que Pierre X... a été déclaré coupable du chef de construction sans permis de construire et condamné à une amende de 100 000 francs, ainsi qu'à la remise en état des lieux ;

"aux motifs que les travaux entrepris par Pierre X... en janvier 1997 nécessitaient l'obtention d'un permis de construire et l'ont été sur un immeuble protégé au titre du plan de sauvegarde et de mise en valeur du 7ème arrondissement de Paris ; qu'il résulte de l'article R. 313-19-2 du Code de l'urbanisme, qu'après la publication de l'acte rendant public le plan de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par l'autorité chargée d'instruire la demande à l'architecte des bâtiments de France et que les demandes de permis de construire ne peuvent être accordées en cas d'avis défavorable ; qu'il est constant que Pierre X... n'a jamais déposé de permis de construire et que l'architecte des bâtiments de France, a émis un avis défavorable aux travaux entrepris ; qu'au surplus, il n'a pas obtenu l'accord de la copropriété ; qu'ainsi, l'infraction est caractérisée sans qu'il soit besoin de rechercher si l'arrêté d'opposition à travaux a été légalement pris ;

"alors que sont exemptés de permis de construire les constructions ou travaux n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors d'oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m2 ; qu'en énonçant que les travaux entrepris par Pierre X... en janvier 1997 nécessitaient l'obtention d'un permis de construire, sans mieux s'expliquer sur la nature de ces travaux, la Cour a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que le moyen pris de ce que les travaux incriminés seraient exemptés de permis de construire, est inopérant, dès lors qu'ils ont été effectués sans déclaration préalable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que Pierre X... a été déclaré coupable du chef de construction sans permis de construire et condamné à une amende de 100 000 francs, ainsi qu'à la remise en état des lieux ;

"aux motifs qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et sur la remise en état des lieux qui a été demandée par le représentant de la mairie de Paris ;

"alors que si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier s'il y a lieu ou non d'ordonner les mesures prévues par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sans être tenus de motiver leur décision, celle-ci, néanmoins, encourt la censure lorsqu'elle se fonde sur des motifs erronés, contradictoires, ou ne répondant pas aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Pierre X... faisait valoir que la Cour ne pouvait maintenir la demande de remise en état des lieux dès lors que l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ne la prévoit pas directement ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la remise en état des lieux, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-86061
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 16 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-86061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.86061
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