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14/09/1999 | FRANCE | N°98-85974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-85974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me GUINARD, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Salim, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correc

tionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre Faïçal X... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de Me GUINARD, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Salim, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 2 juillet 1998, qui, dans la procédure suivie contre Faïçal X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486 alinéa 1, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt ne mentionne pas le nom des magistrats qui l'ont rendu ;

"alors qu'aux termes de l'article 486 du Code de procédure pénale qui s'applique aux décisions rendues par les cours d'appel, en vertu de l'article 512 dudit Code, la minute du jugement doit mentionner le nom des magistrats qui l'ont rendu ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué mentionne seulement les noms des magistrats qui ont assisté aux débats et au délibéré sans préciser ceux des magistrats qui l'ont prononcé ; qu'ainsi l'arrêt n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué, en violation des dispositions susvisées" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé la rente mensuelle viagère concernant le préjudice professionnel et les frais de tierce personne à 10 822 francs ;

"aux motifs que, sur le versement d'une rente, que la Cour confirmera la décision entreprise en retenant l'allocation d'une rente mensuelle viagère en ce qui concerne le préjudice professionnel et les frais de tierce personne ; que cette rente sera de 10 822 francs, payable à compter du jugement déféré et d'avance, et indexée en application des coefficients de revalorisation visés à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'elle portera intérêts au taux légal à compter de chaque échéance et que la partie de rente concernant les frais de tierce personne (soit 5.500 francs) cessera d'être due à partir du 61ème jour consécutif en cas d'hospitalisation ou de placement de Salim Y... dans un établissement relevant du contrôle des affaires sanitaires et sociales ; que ce délai retenu par le tribunal apparaît raisonnable ; que le point de départ de la rente sera le jour de la consolidation ;

"alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé tout à la fois que la rente serait payable à compter du jugement et du jour de la consolidation des blessures ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir énoncé, d'une part, que la rente allouée à la partie civile était payable à compter du jugement déféré, et, d'autre part, que le point de départ de la rente était fixé au jour de la consolidation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges d'appel ont, sans contradiction ni insuffisance de motifs, d'une part, fixé au jour de la consolidation la date de l'ouverture des droits du demandeur au versement d'une rente, d'autre part, fixé au jour du jugement la date de l'exigibilité du paiement de ladite rente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et omission de statuer ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a évalué l'incapacité temporaire de travail à la somme de 46 500 francs ;

"aux motifs que, les conclusions expertales étant admises par les parties, il est rappelé que l'incapacité temporaire totale s'étend du 21 février 1993 au 1er juin 1994, la consolidation des blessures étant acquise au 12 janvier 1995 ; que l'incapacité permanente partielle est de 75% ; que les parties s'accordant sur la somme réclamée au titre de la gêne ressentie dans les conditions d'existence pour un montant de 46 500 francs, cette somme qui paraît justifiée sera allouée ;

"alors que les juges du fond doivent se prononcer sur tous les chefs de conclusion dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, Salim Y... faisait valoir que l'incapacité temporaire de travail devait être évaluée en fonction des indemnités journalières qui lui avaient été versées par la sécurité sociale et de la gêne dans la vie courante ; qu'en fixant l'incapacité temporaire de travail à un montant correspondant uniquement à la gêne dans la vie courante, la Cour a implicitement refusé de tenir compte des indemnités journalières et a entaché sa décision d'une omission de statuer" ;

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les juges doivent réparer intégralement le préjudice résultant de l'infraction ;

Attendu qu'il résulte du jugement, de l'arrêt et des pièces de procédure que Selim Y..., victime le 21 février 1993 d'un accident de circulation dont Faïçal X... a été déclaré responsable, a subi une incapacité totale de travail jusqu'au 1er juin 1994, la consolidation des blessures étant acquise au 12 janvier 1995 ;

Que Selim Y..., au titre de la réparation de son incapacité de travail, a demandé deux sommes distinctes, la première destinée à réparer la gêne subie dans sa vie courante jusqu'au 1er juin 1994, la seconde, d'un montant équivalent à celui des indemnités journalières perçues jusqu'au 1er mars 1995, correspondant à sa perte de revenus ;

Attendu que les juges d'appel, comme les premiers juges, ont fait droit à la première demande mais ont rejeté la seconde ; qu'ils ont cependant déduit le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de la somme allouée au demandeur au titre de son préjudice soumis à recours ;

Mais attendu qu'en refusant au demandeur toute réparation de sa perte de revenus pour la période antérieure à la consolidation de son état, alors qu'elle déduisait de l'indemnisation accordée le montant des indemnités journalières perçues à cette date, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci dessus-rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions ayant omis d'inclure la somme de 23 999,42 F correspondant aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie au demandeur dans l'assiette du préjudice soumis à recours, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 2 juillet 1998 ;

Condamne Faïçal X... à payer à Salim Y... la somme supplémentaire de 23 999,42 F ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85974
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 02 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-85974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85974
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