La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/1999 | FRANCE | N°98-85930

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-85930


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me ODENT, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

- X... Anne, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOB

LE, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie cont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me ODENT, la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

- X... Anne, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre eux pour infraction au Code de l'urbanisme, a ordonné la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition, sous astreinte, des travaux réalisés par les époux Y... ;

"aux motifs "qu'aucune forme spéciale n'étant exigée à cet égard, la position prise par le maire en qualité de représentant de la ville peut constituer l'avis de l'autorité administrative responsable, maire ou préfet, exigé par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme" ;

"alors que, selon l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; que ces formalités sont essentielles ; que les conclusions déposées par la commune, partie poursuivante, ne pouvaient y suppléer ; qu'en considérant que la position du maire pouvait constituer l'avis requis, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article ci-dessus visé qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;

Attendu que, par jugement devenu définitif du 14 octobre 1996, Pierre Y... et Anne X... ont été déclarés coupables et condamnés à une amende pour avoir construit une piscine en violation de la déclaration de travaux qu'ils avaient souscrite et d'un arrêté du maire leur enjoignant d'interrompre les travaux ; qu'à cette date, le tribunal a sursis à statuer sur la peine dans l'attente de la décision du tribunal administratif saisi par les prévenus d'un recours contre l'arrêté du maire ;

Attendu que ce recours administratif ayant été rejeté, le tribunal correctionnel, par jugement du 17 mars 1997, a ordonné la démolition de la piscine, dans un délai de trois mois et sous astreinte de 500 francs par jours de retard ;

Attendu que, pour confirmer cette disposition du jugement, la juridiction du second degré prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, aucune mention de l'arrêt ou du jugement ni aucune pièce de procédure n'établit que le maire, à l'avis duquel le représentant du préfet avait déclaré s'en remettre, en ce qui concerne la démolition, ait été entendu ou ait présenté des observations écrites au sujet de cette mesure ; que, d'autre part, les conclusions présentées par l'avocat de la commune, partie civile, ne peuvent satisfaire aux exigences de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe ci-dessus rappelés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 septembre 1998 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85930
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Audition du maire ou du fonctionnaire compétent - Constatations nécessaires.


Références :

Code de l'urbanisme L480-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 02 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-85930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85930
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award