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14/09/1999 | FRANCE | N°98-85829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-85829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 8 sep

tembre 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 1998, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 416 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué mentionne avoir été rendu contradictoirement à l'encontre d'Henri X..., non comparant, après qu'il eut été procédé à son audition à domicile en vertu des dispositions de l'article 416 du Code de procédure pénale, suivant arrêt avant dire droit du 3 février 1998 ;

" alors qu'après une audition de la personne poursuivie, exécutée dans le cadre des dispositions de l'article 416 du Code de procédure pénale, les débats ne peuvent être repris qu'après citation nouvelle de ladite personne, l'omission de cette formalité substantielle constituant une atteinte aux droits de la défense, ce qui a précisément été le cas en l'espèce où Henri X... n'a pas été mis en mesure de pouvoir, s'il le pouvait, venir en personne présenter ses explications devant la Cour chargée de le juger " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'en raison de son état de santé, Henri X..., appelant d'un jugement du tribunal correctionnel de Belfort l'ayant condamné pour homicide involontaire, n'a pu comparaître devant la cour d'appel, qui, par arrêt contradictoire du 3 février 1998, signifié au demandeur le 20 avril 1998, a ordonné son audition par le président du même tribunal et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 2 juin 1998 ;

Qu'à cette audience, l'avocat d'Henri X... a été entendu, et que l'arrêt a été rendu contradictoirement ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le renvoi de l'affaire ordonné par l'arrêt du 3 février 1998, signifié au prévenu, dispensait de nouvelle citation, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 416, 510 et 591 du Code de procédure pénale, violation du principe du double degré de juridiction, violation des droits de la défense et manque de base légale ;

" en ce qu'il appert des pièces du dossier que l'audition d'Henri X..., exécutée en application de l'article 416 du Code de procédure pénale, l'a été par Mme Alten, présidente du tribunal de grande instance de Belfort, qui présidait également les débats de première instance aux termes desquels la culpabilité d'Henri X... a été retenue ;

" alors que le principe du double degré de juridiction, permettant à toute personne de bénéficier d'un nouvel examen de sa cause, a pour corollaire que cet examen ne peut être fait que par des magistrats autres que ceux qui ont statué en première instance et, par voie de conséquence, que l'audition de la personne poursuivie effectuée dans le cadre des dispositions de l'article 416 et destinée à suppléer l'interrogatoire normalement fait par l'un des membres de la Cour lors des débats et rendue impossible à raison de l'absence de cette personne pour raisons médicales, ne peut l'être que par un magistrat n'ayant pas déjà connu de l'affaire ; que, dès lors, l'audition d'Henri X... à son domicile ordonnée par la Cour selon arrêt avant dire droit du 3 février 1998, ne pouvait être faite par le magistrat qui avait présidé les débats devant la juridiction correctionnelle de première instance sans qu'il soit gravement porté atteinte au principe susvisé et aux droits de la défense, Henri X... ayant été ainsi interrogé et entendu par un magistrat qui, nécessairement, connaissait le fond de l'affaire et ne présentait pas les garanties d'impartialité exigées par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;

Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'avocat du prévenu, qui n'a pas déposé de conclusions, ait soulevé devant la cour d'appel, avant toute défense au fond, l'exception de nullité prise de ce qu'il a été procédé à l'audition du prévenu, ordonnée par la cour d'appel, par un magistrat ayant participé au jugement déféré ;

Qu'ainsi, le moyen, qui invoque cette exception pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 de l'ancien Code pénal, 221-6 du nouveau Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henri X... coupable d'homicide involontaire ;

" aux motifs que c'est à juste titre et par une exacte appréciation des faits que les premiers juges ont considéré que la responsabilité d'Henri X... était principalement engagée en sa qualité de chef d'entreprise ayant commandé et fait réaliser les travaux en faisant appel à l'entreprise Fontana qu'il faisait régulièrement travailler ; qu'il est certain et difficilement contestable, malgré ses dénégations les plus récentes, qu'Henri X... puisse prétendre qu'il ne connaissait pas les limites de compétence de l'entreprise Fontana, alors, surtout, qu'il connaissait les difficultés techniques de cette construction puisqu'il avait fait réaliser une étude technique par la société Comprenor pour obtenir les conditions techniques de réalisation de la dalle ; qu'il avait également fait réaliser, pour soutenir cette chape de béton, une étude des poutrelles métalliques type HEB capables de résister aux contraintes de charge et de surcharge ; que, dans ces conditions, il est évident qu'Henri X... savait les contraintes à respecter et qu'il aurait dû veiller ou contrôler la solidité ou la conformité et la mise en place de cette dalle ;

" alors que, d'une part, il incombe à tout entrepreneur de bâtiment ou travaux publics de s'assurer de la bonne tenue, de la résistance suffisante d'un support devant recevoir un élément de construction, de sorte que la circonstance que le maître de l'ouvrage, profane en la matière, comme c'était le cas du demandeur, ait pu prendre le soin de se renseigner auprès des fabricants d'un élément de construction des contraintes inhérentes à sa pose ne saurait avoir pour incidence de transférer les obligations incombant au professionnel qu'est l'entrepreneur sur le maître d'ouvrage et permettre de faire grief à ce dernier d'un défaut de contrôle dans la solidité ou la conformité de l'ouvrage ;

" et alors que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi fait grief à Henri X... de ne pas avoir pris en compte, connaissant les difficultés techniques de la construction en cause, les limites de compétence de l'entreprise Fontana, sans aucunement justifier, par de quelconques éléments de fait, les raisons lui permettant de retenir l'insuffisance de compétence de cet entrepreneur, comme celles lui permettant de tenir pour acquise la connaissance qu'en aurait eue Henri X..., n'a pas, en l'état de cette insuffisance de motifs, caractérisé la faute d'imprudence reprochée à ce dernier " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85829
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Droits de la défense - Débats - Prévenu - Prévenu empêché de comparaître en raison de son état de santé - Arrêt ordonnant son audition à son domicile et le renvoi de l'affaire à date fixe - Avocat entendu à cette dernière audience - Arrêt dispensant de nouvelle citation.


Références :

Code de procédure pénale 416

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 08 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-85829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85829
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