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14/09/1999 | FRANCE | N°98-85764

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-85764


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pascal, représenté par Mme A...,

administratrice légale d

es biens de son fils mineur,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pascal, représenté par Mme A...,

administratrice légale des biens de son fils mineur,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 15 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Valérie B... pour blessures involontaires, a accueilli l'exception de nullité du contrat d'assurance ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 385-1, 388-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a accueilli l'exception de nullité présentée par la Compagnie d'Assurances UAP et a mis hors de cause l'assureur dans l'instance opposant Mme A..., représentante légale de son fils mineur Pascal Y..., à Valérie B..., épouse Z... ;

" aux motifs que, le 4 juin 1992, Valérie B..., conductrice d'un véhicule automobile assuré auprès de la Compagnie d'Assurances UAP par Serge X..., a heurté le jeune mineur Pascal Y... qui traversait la chaussée ;

" que, par arrêt définitif de la Cour de Metz rendu le 24 février 1993, Valérie B... a été déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la victime ;

" que, lors de l'audience sur les intérêts civils, devant le tribunal correctionnel de Thionville, la Compagnie d'Assurance UAP est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter la nullité du contrat d'assurances pour fausse déclaration intentionnelle sur le fondement de l'article 113-8 du Code des assurances ;

" que, par arrêt définitif de la Cour de Metz rendu le 11 avril 1997, l'intervention volontaire précitée a été déclarée recevable et il a été ordonné la réouverture des débats au fond sur l'exception de nullité du contrat d'assurance ;

" qu'il est ainsi établi que Serge X..., de manière délibérée, a souscrit le 29 juillet 1991 le contrat d'assurance litigieux en se déclarant faussement propriétaire du véhicule, changeant ainsi l'objet du risque pris en compte par l'assureur ;

" que, dès lors, en faisant droit à l'exception soulevée par la Compagnie UAP, il convient de déclarer nul le contrat d'assurance souscrit le 29 juillet 1991 entre Serge X... et la Compagnie d'Assurances UAP portant sur le véhicule Ford Fiesta immatriculé 2876 UP 57 mis en circulation pour la première fois le 4 mars 1983 ;

" qu'en conséquence, la Compagnie UAP sera mise hors de cause dans l'instance opposant Valérie B..., épouse Z..., à Mme A..., représentante légale de la victime mineure, Pascal Y... ;

" que la Cour étant saisie de l'appel de l'UAP, à l'encontre du jugement rendu le 6 juin 1994 par le tribunal correctionnel de Thionville ayant déclaré irrecevable l'intervention de l'assureur, il ne peut être fait droit à la prétention de la victime, Pascal Y..., tendant à la confirmation des dispositions du jugement rendu le 14 novembre 1994 par le tribunal correctionnel de Thionville, cette décision ne faisant pas l'objet du recours ;

" alors que, selon l'article 385-1 du Code de procédure pénale, dont les dispositions sont d'ordre public, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause n'est recevable devant la juridiction répressive que si elle est de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie à l'égard de tiers ; qu'il s'en déduit que le juge pénal n'a pas compétence pour examiner l'exception en ce qu'elle oppose seulement l'assureur à l'assuré ; qu'en l'espèce, en examinant dans les rapports entre l'assureur et l'assuré, le mérite d'une exception dans un litige opposant la victime, tiers à l'assurance, à la prévenue, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Valérie B... a définitivement été déclarée coupable des blessures involontaires qu'elle a causées, étant conductrice d'une voiture, à l'enfant Pascal Y... ; que, sur l'action civile exercée par la victime, la compagnie UAP, assureur du véhicule impliqué dans l'accident, est intervenue à l'instance et a soulevé une exception de non-garantie prise de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle du souscripteur Serge X... ;

Attendu qu'après avoir constaté que ce dernier, présent au procès, s'était, lors de la souscription de la police d'assurance, déclaré propriétaire du véhicule et prétendu titulaire du certificat d'immatriculation alors que la voiture appartenait en réalité au futur époux de la prévenue, bénéficiaire d'un coefficient de réduction de prime moindre, la cour d'appel a déclaré le contrat nul, par application de l'article L. 113-8 du Code des assurances, et mis la compagnie UAP hors de cause ;

Attendu qu'en statuant ainsi, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85764
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Intervention de l'assureur - Juridictions pénales - Compétence - Contrat - Exception de nullité - Fausse déclaration intentionnelle - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 385-1

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 15 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-85764


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85764
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