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14/09/1999 | FRANCE | N°98-85710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-85710


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 5 août 1998, qui, pour

construction sans permis, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné, sous astr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, du 5 août 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 30 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition de l'ouvrage irrégulièrement édifié et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L.480-4 et L.421-1 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Claude Chérubini coupable de construction sans permis de construire, et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que, le 14 octobre 1996, Claude Chérubini a été verbalisé pour avoir édifié un bâtiment d'une surface hors oeuvre de 72 m2 sans permis de construire ; que si la direction départementale de l'Equipement a indiqué que la construction de 72 m2 a été édifiée à l'endroit où existait un bâtiment, et si divers actes font état d'un bâtiment, il n'existe aucune preuve au dossier que l'édifice ancien ait eu une surface identique au nouveau ; qu'en réalité, seul un abri sommaire pour campeurs existait sur le terrain ;

que Claude Chérubini, conseiller municipal de Farinole, ne pouvait ignorer qu'il était nécessaire d'obtenir préalablement à ces travaux les autorisation nécessaires ;

"alors, d'une part, que l'obtention du permis de construire n'est pas requise pour la reconstruction à l'identique d'un édifice préexistant ; que, l'existence d'un tel édifice ancien n'étant pas contestée en l'espèce, il appartenait à l'autorité poursuivante de démontrer une éventuelle modification au moment de la reconstruction, notamment de la surface du bâtiment ; qu'en reprochant à Claude Chérubini de ne pas avoir établi la preuve que l'ancien bâtiment avait une surface identique à la construction incriminée d'une surface de 72 m2, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les documents produits par Claude Chérubini démontraient, en tout cas, que le bâtiment préexistant était une "maison" (cf. extrait de l'ancienne matrice cadastrale) d'une surface "d'environ 65 m2" (cf. attestation du maire et constat d'huissier visés par la cour d'appel) ; qu'en affirmant néanmoins que le bâtiment existant n'était qu'un "abri sommaire", la cour d'appel a méconnu les éléments du dossier, et violé les textes susvisés ;

"alors, enfin, et en tout état de cause, que, même à supposer constitué l'élément matériel du délit de construction sans permis de construire, il ne saurait y avoir de délit sans l'intention de le commettre ; qu'en déduisant de la seule qualité de conseiller municipal de Claude Chérubini sa prétendue connaissance des règles applicables en matière d'urbanisme, sans rechercher concrètement si l'intéressé n'avait pas pu se méprendre sur la possibilité de rénover, sans permis de construire, un bâtiment existant dont il ne modifiait ni la destination, ni le volume, ni l'aspect extérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Claude Chérubini est poursuivi pour avoir construit sans permis une habitation de 72 mètres carrés, à une trentaine de mètres du bord de la mer ;

Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit et écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait être dispensé de permis, pour avoir reconstruit à l'identique un bâtiment de même superficie, la cour d'appel retient que l'ouvrage préexistant était un abri sommaire à l'état de ruine et que toute construction sur la bande littorale des 100 mètres est interdite ; que les juges ajoutent que les faits ne sont pas contestés et que le prévenu, conseiller municipal, déjà verbalisé pour le même motif, ne pouvait ignorer la nécessité d'obtenir une autorisation préalable ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.480-4. L.421-1, L.480-5 et L.480-7 du Code de l'urbanisme, L.146-1 et L.146-4-111 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Claude Chérubini coupable de construction sans permis de construire, a ordonné la démolition de l'ouvrage irrégulier sous astreinte de 500 F par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'arrêt sera définitif ;

"aux motifs que l'infraction n'est pas régularisable ;

qu'en effet, la commune de Farinole n'étant pas couverte par un plan d'occupation des sols, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique ; que, s'agissant de la bande littorale de 100 mètres, la loi prohibe toute construction hors des espaces urbanisés ;

"alors, d'une part, que, selon l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme, les juges correctionnels ne peuvent statuer sur la démolition de l'ouvrage qu'au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, aucune mention de l'arrêt attaqué n'établit que le fonctionnaire compétent ait été entendu ou appelé à fournir ses observations écrites ; que la cour d'appel, qui a ainsi méconnu une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts du prévenu, a donc violé le texte susvisé ;

"alors, d'autre part, qu'en ordonnant la démolition de l'ouvrage au motif que la situation n'était pas régularisable dès lors que la loi prohibait, sur la bande littorale des 100 mètres, toute construction hors des espaces urbanisés, sans répondre aux conclusions du prévenu (p.3) faisant valoir que, précisément, selon un courrier du maire adressé au préfet, le secteur, petite station balnéaire comprenant 11 bâtisses regroupant 22 appartements, devait être considéré comme une zone urbanisée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement, par lettre adressée le 20 décembre 1996 au procureur de la République, a sollicité la démolition de la construction irrégulièrement édifiée, hors des espaces urbanisés, sur la bande de littoral de 100 mètres ;

Attendu, par ailleurs, qu'en ordonnant, sous astreinte, la démolition, les juges n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L.480-5 du Code de l'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85710
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, 05 août 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-85710


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85710
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