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14/09/1999 | FRANCE | N°98-85670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-85670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Laurent, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cou

r d'appel de BESANCON, en date du 3 juin 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Laurent, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 3 juin 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Martin X... du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs adoptés que l'instruction de cette affaire n'a pas permis d'établir une quelconque infraction à l'égard de Martin X... ; et aux motifs propres que Martin X... et Simone Z... maintiennent au cours de la présente procédure leurs accusations et contestent avoir indiqué avoir fait de faux témoignages ;

"alors que les juridictions d'instruction doivent se prononcer sur tous les chefs d'inculpation dont elles sont saisies ;

qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu suivant laquelle aucune infraction n'avait été établie à l'encontre de Martin X... sans se prononcer sur le faux témoignage imputé à Simone Z... par des témoins, et régulièrement dénoncé par le plaignant, la chambre d'accusation n'a pas satisfait aux exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"et alors qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a également omis de se prononcer sur le délit de subornation de témoins, lui aussi régulièrement imputé par la plainte à Martin X..., en ce qui concerne le témoignage de Simone Z..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85670
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon, 03 juin 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-85670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85670
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