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14/09/1999 | FRANCE | N°98-85662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-85662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PO

ITIERS, chambre correctionnelle, du 28 mai 1998, qui, pour délit de fuite, contravention...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 28 mai 1998, qui, pour délit de fuite, contraventions de blessures involontaires et défaut de maîtrise, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, à deux amendes de 500 francs et 1 500 francs, à la suspension du permis de conduire pour 5 mois, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-10, alinéa 1, 434-44, alinéa 1, du Code pénal ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du chef de délit de fuite ;

" aux motifs qu'il résulte des circonstances de l'accident qu'André X... serait l'auteur des blessures subies par Julien Y..., que les cris de l'enfant ont assurément informé André X... de la réalisation d'un accident, de nature à engager sa responsabilité ;

" alors que le délit de fuite n'est constitué que si le conducteur du véhicule a omis sciemment de s'arrêter, en sachant qu'il avait causé un accident ; qu'en l'espèce, André X... a toujours nié avoir eu conscience d'avoir heurté la victime ; que la cour d'appel, en se bornant à relever que les cris ont " assurément " informé André X... de la réalisation d'un accident, sans constater expressément ou concrètement qu'il aurait su que l'accident venait de se produire, n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 11-1, R. 232-2 et R. 232 du Code de la route ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du chef de la contravention de défaut d'adaptation de la vitesse à l'état de la chaussée et aux obstacles prévisibles ;

" aux motifs que, bien que circulant au pas, la contravention de défaut de maîtrise du véhicule est caractérisée dès lors que l'automobiliste n'a pu éviter le choc avec le piéton sur une voie ouverte à la circulation piétonnière ;

" alors, d'une part, que, dès lors qu'il est acquis que le conducteur circulait au pas, c'est-à-dire à une vitesse minimale de son véhicule, aucun défaut d'adaptation de sa vitesse aux lieux ne pouvait lui être légalement reproché ;

" alors, d'autre part, que le défaut de maîtrise par vitesse prétendument excessive ne peut être déduit du seul fait de l'existence d'un choc ; que la cour d'appel a encore violé le texte susvisé " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-2, R. 625-4 du Code pénal, L. 14 du Code de la route ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable du chef de la contravention de blessure involontaire avec incapacité totale de travail inférieure à trois mois ;

" alors, d'une part, que, dès lors que le défaut de maîtrise n'est pas légalement caractérisé, et qu'aucune faute de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une réglementation n'est caractérisée par la cour d'appel, la contravention de blessure involontaire n'est pas légalement caractérisée ;

" alors, d'autre part, que la contravention de l'article R. 625-2 suppose une incapacité, si minime soit-elle ; que la cour d'appel n'a pas constaté la moindre incapacité de l'enfant ;

qu'elle n'a donc pas légalement caractérisé l'infraction " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-44, alinéa 1, R. 625-4 du Code pénal et L. 2, alinéa 1, L. 14, L. 15, L. 16, L. 17, L. 1-1, L. 1-2, R. 232 du Code de la route ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu des peines d'un mois de prison avec sursis, cinq mois de suspension du permis de conduire, 1 500 francs d'amende pour les délits et 500 francs d'amende pour la contravention ;

" alors que, André X... étant poursuivi pour un délit et deux contraventions, la peine prononcée pour deux délits et une contravention, qui ne correspondent ni à la saisine ni à la déclaration de culpabilité, est nécessairement illégale ; qu'en raison du caractère indivisible de la peine et de la déclaration de culpabilité, la cassation devra être totale " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié sa décision relative aux intérêts civils ;

D'où il suit que les moyens, qui, pour les trois premiers, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des élément de preuve contradictoirement débattus, et qui, pour le dernier, se fonde sur une simple erreur de plume, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Paul Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85662
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 28 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-85662


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85662
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