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14/09/1999 | FRANCE | N°98-85289

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-85289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 12 mai 1998,

qui, pour tromperie, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 12 mai 1998, qui, pour tromperie, l'a condamné à 100 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 et 11 de la Directive 73/23 CEE du Conseil du 19 février 1973, 14 de la Directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 et de ses annexes, 7 du décret n° 75-848 du 26 août 1975, L. 212-1 et L. 213-1 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de tromperie ;

"aux motifs, d'une part, que l'examen en laboratoire de ces appareils révélait que le marquage réglementaire ne figurait pas sur la plaque signalétique et, surtout, que le produit ne correspondait pas aux caractéristiques techniques de la classe II sous lesquelles l'appareil était vendu selon le marquage de l'emballage et le matériel ; qu'entendu le 17 juillet 1996, André X... reconnaissait l'absence de conformité du marquage également constaté sur un modèle présent dans l'entreprise ; qu'il reconnaissait en outre que son fournisseur chinois de Hong Kong lui avait livré des produits de la classe I ne comptant que trois couches d'isolant au lieu des six couches qu'aurait dû compter le produit commandé ;

"aux motifs, d'autre part, que la bonne foi d'André X... ne saurait être retenue dans la mesure où, en sa qualité d'importateur, il s'est volontairement abstenu de vérifier que le produit, dont il assurait la première mise sur le marché, correspondait bien aux caractéristiques de la classe II annoncées aux consommateurs, l'intéressé se contentant de déclarations et documents de son fournisseur ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 14 de la Directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993, 10 et 11 de la Directive 73/23/CEE du 19 février 1973 et 7 du décret n° 75-848 du 26 août 1975 que les Etats-membres de l'Union Européenne devaient admettre jusqu'au 1er janvier 1997 la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1993 et que jusqu'à cette date du 1er janvier 1997, la conformité du matériel électrique aux normes communautaires était présumée par la délivrance d'un certificat de conformité ou à défaut par la déclaration de conformité délivrée par le constructeur à condition que ces documents soient établis par les organismes notifiés prévus par la Directive 73/23/CEE, le marquage de conformité du produit lui-même n'étant pas obligatoire ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées, André X..., poursuivi pour des faits antérieurs au 1er janvier 1997 faisait valoir qu'il avait sollicité du fabricant la remise d'un certificat de conformité établi par un laboratoire homologué par la Commission Européenne et que, dès lors, en ne motivant pas sa décision relativement à l'existence d'un tel certificat de conformité présumant la conformité du matériel électrique mis en marché par le demandeur, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"alors qu'il résulte des dispositions de la Directive 23/CEE qu'en matière de mise en marché de matériel électrique, la traduction par l'importateur d'un certificat de conformité conforme à ladite Directive présume que celui-ci a, comme l'article L. 212-1 du Code de la consommation lui en a fait l'obligation, vérifié la conformité du matériel aux prescriptions en vigueur, ce qui suffit à établir sa bonne foi au regard des dispositions de l'article L. 213-1 du même Code" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, alinéa 3, du Code pénal, 2, 10 et 11 du décret n° 95-1081 du 3 octobre 1975 relatif à la sécurité des personnes, des animaux et des biens lors de l'emploi des matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André X... coupable de tromperie pour avoir mis sur le marché un matériel électrique non conforme aux règles de sécurité et non revêtu du marquage réglementaire et en répression, l'a condamné à 100 000 francs d'amende ;

"alors qu'une loi nouvelle abrogeant une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur mais non définitivement jugés ; qu'ainsi que le demandeur le soutenait dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour et de ce chef délaissées, les faits objet de la poursuite et tels que constatés par l'arrêt attaqué sont désormais punis selon les dispositions combinées des articles 2, 10 et 11 du décret du 15 octobre 1995 abrogeant le décret du 26 août 1975 à compter du 1er janvier 1997, de peines d'amende prévues par les contraventions de 5ème classe et que, dès lors, en entrant en voie de condamnation du chef de tromperie à l'encontre d'André X..., la cour d'appel a méconnu le principe susvisé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Import Export du Velay a importé de Hong Kong huit mille décapeurs thermiques électriques pour les commercialiser sur le territoire national sous la marque X... ; qu'après examen des échantillons prélevés le 15 mai 1996 en vue d'un contrôle de conformité à la norme relative à la sécurité électrique, André X..., dirigeant de la société, est poursuivi pour tromperie sur les qualités substantielles des appareils, l'aptitude à l'emploi et les risques inhérents à leur utilisation ;

Attendu que, pour le déclarer coupable du délit, la cour d'appel retient que les appareils, entrant dans la classe II, indiquée sur l'emballage, ne présentent pas les caractéristiques techniques relatives à la protection des chocs électriques exigées pour cette catégorie, ce qui les rend dangereux pour l'utilisateur, et ne comportent pas, sur la plaque signalétique, les indications prescrites ; que les juges relèvent que le prévenu a reconnu avoir reçu livraison, à la place des appareils de classe II commandés, d'un produit habituellement commercialisé par son fournisseur chinois sous la classe I, comportant moins de couches d'isolant ;

Attendu que les juges énoncent qu'André X... ne saurait se prévaloir de sa bonne foi en invoquant le certificat de conformité remis par son fournisseur avant l'importation du lot, dès lors qu'il lui incombait, en sa qualité d'importateur responsable de la première mise sur le marché, de s'assurer de la conformité du produit aux caractéristiques de la classe II annoncée aux consommateurs, ce qu'il s'est abstenu de vérifier ; qu'ils ajoutent qu'un simple contrôle de l'alimentation aurait permis de constater la non-conformité du produit à la norme de sécurité électrique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, notamment au regard de l'article L. 212-1 du Code de la consommation ;

Que les moyens, nouveau et mélangé de fait pour le premier et inopérant pour le second, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85289
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Intention frauduleuse - Importateur - Défaut de vérification des produits importés.


Références :

Code de la consommation L212-1

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 12 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-85289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85289
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