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14/09/1999 | FRANCE | N°98-85281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-85281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY ET DE LANOUVELLE, la société civile professionnelle ANCEL ET COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Myriam, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'ac

cusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 13 mai 1998, qui, dans ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY ET DE LANOUVELLE, la société civile professionnelle ANCEL ET COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Myriam, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 13 mai 1998, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Philippe Y... et Gonzague Z... des chefs de violation de domicile par dépositaire de l'autorité publique, séquestration arbitraire, faux, atteinte à la liberté individuelle, entrave à la liberté du travail, vol et dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 7, du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 327 du Code pénal ancien, 122-4 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la demanderesse pour violation de domicile, séquestration arbitraire, faux, atteinte à la liberté individuelle, entrave à la liberté du travail, vol et dégradations volontaires ;
" aux motifs que la demanderesse s'est constamment prévalue du fait qu'elle était locataire de l'ensemble constitué par le local commercial et l'immeuble d'habitation situé à l'étage ; que, pour cette seule raison, elle entendait s'opposer à la décision autorisant sa mère à recevoir une clé de l'immeuble d'habitation considéré, selon elle, à tort, par le juge des référés, comme l'habitation de la famille, rappelant qu'elle n'avait pas été partie à cette procédure ; que le procureur de la République, auquel elle s'était adressée, lui avait conseillé, dans sa réponse du 10 juin 1992, de se conformer, conseils pris auprès de son avocat, aux moyens de droit ; qu'en soit, le changement d'une serrure ne constitue pas un trouble à la jouissance du locataire, dans la mesure où une clé de la nouvelle serrure lui est remise ; qu'en l'état, la demanderesse ne peut s'opposer à la décision judiciaire autorisant le changement de la serrure, s'agissant d'un litige ne la concernant pas ; que les actes de Me Z... et du commissaire Y..., ainsi que des policiers, sont parfaitement légaux, qu'il s'agisse de la saisine du commissaire Y... dans le cadre de la loi du 9 juillet 1991, du recours à la force publique ; que rien dans leur comportement ne constitue un fait non nécessaire et, comme tel, commis hors du cadre légal de leur intervention ; que l'illégalité alléguée par la plaignante ne saurait rendre son attitude justifiée ; que Myriam X... a été condamnée pour les
faits qu'elle oppose aujourd'hui aux victimes comme des actes qui, selon elle, seraient des actes illégaux ; qu'elle a vainement soutenu cette illégalité par voie d'exception dans le cadre des poursuites dont elle a été l'objet ; que les agissements de l'officier ministériel, ainsi que ceux du commissaire Y... et du commissaire Aubert, l'ont été au regard de la situation créée par la demanderesse elle-même, ce dont elle ne saurait se prévaloir ; qu'ils l'ont été de manière appropriée et non contraire à la loi ;
" alors que, d'une part, dans ses mémoires déposés devant la chambre d'accusation les 3 février et 6 avril 1998, la partie civile avait fait valoir que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Angers du 16 mars 1992, exécuté malgré son opposition à la mesure de changement de serrure qu'elle estimait illégale, avait été cassé et annulé par la Cour de Cassation le 4 mai 1994 et qu'en conséquence, les actes d'exécution effectués par l'huissier et le commissaire de police sur le fondement d'une telle décision, dans les conditions résultant du dossier, étaient manifestement illégaux et devaient entraîner la responsabilité pénale de leurs auteurs ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors que, d'autre part, la partie civile, faisant valoir que l'information n'était pas complète dans la mesure, notamment, où tous les actes et pièces invoqués ne figuraient pas au dossier de la procédure et ne pouvaient donc être pris en compte par la décision à intervenir, a sollicité un supplément d'information ; qu'en s'abstenant encore de répondre à ce moyen déterminant, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les crimes et délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85281
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-85281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85281
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