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14/09/1999 | FRANCE | N°98-85100

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-85100


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date d

u 13 mai 1998, qui, pour fourniture d'un produit autre que celui demandé sous une marque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Roger,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 13 mai 1998, qui, pour fourniture d'un produit autre que celui demandé sous une marque enregistrée, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 716-10-b du Code de la propriété intellectuelle, des articles 1315 et suivants du Code civil, de l'article 1382 du même Code, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué déclare Roger Y... coupable d'avoir sciemment livré un produit autre que celui demandé sous une marque enregistrée, le condamne de ce chef à une peine d'amende et accueille l'action civile de la société ALKOR DRAKA ;

"aux motifs "qu'il est constant que les époux X... ont commandé, le 21 avril 1994, à la société CIAT DERVIEUX, la réalisation d'une piscine comprenant l'installation d'un revêtement ALKORPLAN de coloris bleu adriatique ; que, postérieurement à leur commande, ils ont demandé qu'il soit posé un revêtement blanc et non bleu adriatique ; que Roger Y... a alors accédé à leur demande, mais a posé un revêtement de marque RENOLIT ; qu'il n'est pas démontré que les époux X... aient demandé une marque autre que celle prévue dans le bon de commande, à savoir ALKORPLAN ; qu'il ressort au contraire d'une lettre du 18 juillet 1994 qu'ils n'avaient pas souhaité ce changement de marque ; qu'au surplus, la société ALKOR DRAKA possédait un revêtement de la couleur désirée par les époux X... ; qu'il convient de relever que, dans la facture remise aux époux X..., la société CIAT DERVIEUX n'a pas fait figurer la marque du produit installé ; que, dans ses écritures, la société ALKOR DRAKA indique que le revêtement RENOLIT est vendu à un prix inférieur ; que Roger Y... n'apporte aucun élément sur les tarifs des deux produits, ce qui permet d'en déduire que le revêtement posé était moins onéreux et que celui-ci a pu augmenter sa marge" ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de ces constatations que la commande des époux X... portant sur un revêtement bleu adriatique de marque ALKORPLAN avait été abandonnée d'un commun accord des parties et que la livraison d'un autre revêtement comportant une couleur blanche avait été convenue ; qu'en l'état de ces constatations, il appartenait à la poursuite d'établir, pour que soit constitué le délit reproché à Roger Y..., que cette seconde commande portait également sur un revêtement de marque ALKORPLAN et que la cour d'appel a inversé à cet égard la charge de la preuve en retenant Roger Y... dans les liens de la prévention pour le motif qu'il n'est pas démontré que les époux X... aient demandé une marque autre que celle prévue dans le bon de commande initial ;

"alors, d'autre part, que le délit constitué par l'article L. 716-10-b du Code de la propriété intellectuelle implique nécessairement un engagement sans équivoque du fournisseur quant à la précision relative à la marque d'un produit ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en se déterminant en l'espèce par le fait que les époux X... n'auraient pas souhaité un changement de marque, sans constater que la société CIAT DERVIEUX s'était de son côté engagée de façon certaine à fournir un revêtement comportant toujours la même marque ;

"alors, enfin, et de surcroît, que comporte encore un renversement de la charge de la preuve le motif qui impute à Roger Y... un prétendu accroissement de sa marge bénéficiaire pour la seule raison que, face à l'affirmation de la société ALKOR DRAKA sur ce point, il n'établirait pas le contraire" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85100
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 13 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-85100


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85100
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