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14/09/1999 | FRANCE | N°98-85047

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-85047


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Brigitte, veuve Z...,

- Z... Kris,>
- Z... Teddy, parties civiles,

- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), partie interve...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Brigitte, veuve Z...,

- Z... Kris,

- Z... Teddy, parties civiles,

- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (FGA), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... notamment du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires ampliatifs et complémentaires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif commun aux consorts Z..., pris de la violation des articles L. 211-1, alinéa 3, du Code des assurances, des articles 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a mis hors de cause l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont ont été victimes Teddy et Kris Z... ;

"aux motifs qu'en l'absence d'appel sur les dispositions pénales du jugement déféré, il est définitivement acquis que Patrick Abd-el-Kader avait volé à Christophe B... le véhicule GOLF, qu'en le conduisant, il en a perdu le contrôle, et qu'il a ainsi causé des blessures à Teddy Z... et à Kris Z..., passagers transportés ; qu'il ressort principalement des déclarations de Patrick Abd-el-Kader et de Delphine Y... aux enquêteurs que les frères Teddy et Kris Z... se trouvaient en leur compagnie au moment du vol de la voiture, que les quatre jeunes ne sachant pas quoi faire et n'ayant pas de moyen de locomotion, Patrick Abd-el-Kader avait eu l'idée et décidé de voler une voiture, qu'il avait personnellement forcé la serrure de la portière conducteur, cassé le neiman et réussi à la mettre en route "en faisant les fils" et que les trois jeunes gens s'étaient alors installés dans le véhicule pour aller faire un tour avec lui ; que si Patrick Abd-el-Kader a ainsi été l'instigateur et l'auteur principal du délit de vol, il apparaît qu'en prenant possession en même temps que lui de la voiture pour s'emparer et pour l'utiliser tous ensemble à des fins personnelles, les trois autres jeunes gens, et notamment Teddy et Kris Z..., ont participé comme coauteurs et en toute connaissance de cause à la soustraction frauduleuse ; que, dans ces conditions, la compagnie GMF, assureur du véhicule volé impliqué dans l'accident, est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances selon lesquelles le contrat d'assurance ne couvre pas

la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices d'un vol, pour opposer à Teddy et à Kris Z... une exclusion de garantie dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée à une condamnation pénale des intéressés, et pour solliciter sa mise hors de cause ; qu'il y a donc lieu de réformer en ce sens le jugement déféré, de dire que le Fonds de garantie automobile ne doit pas être mis hors de cause et de lui déclarer opposable le présent arrêt ;

"alors que seul un individu condamné pénalement pour vol ou complicité de vol peut se voir opposer l'exception de garantie prévue à l'article L. 211-1 du Code des assurances ; qu'en opposant l'exception de garantie à Teddy et Kris Z... qui n'avaient fait l'objet d'aucune condamnation ni même d'aucune poursuite pour vol, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors que, en toute hypothèse, la co-action en matière de vol suppose la réalisation d'un acte matériel ; qu'en affirmant que les frères Z..., qui s'étaient bornés à prendre place dans le véhicule, étaient coauteurs du vol et devaient, à ce titre, se voir opposer l'exception de garantie prévue à l'article L. 211-1 du Code des assurances, sans caractériser les éléments constitutifs de l'infraction de vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le Fonds de Garantie Automobile, pris de la violation des articles R. 421-18-1 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'arrêt opposable au Fonds de garantie automobile ;

"aux motifs "qu'en l'absence d'appel sur les dispositions pénales du jugement déféré, il est définitivement acquis que Patrick Abd-el-Kader avait volé à Christophe B... le véhicule GOLF, qu'en le conduisant, il en a perdu le contrôle, et qu'il a ainsi causé des blessures à Teddy Z... et à Kris Z..., passagers transportés ; qu'il ressort principalement des déclarations de Patrick Abd-el-Kader et de Delphine Y... aux enquêteurs que les frères Teddy et Kris Z... se trouvaient en leur compagnie au moment du vol de la voiture, que les quatre jeunes ne sachant pas quoi faire et n'ayant pas de moyen de locomotion, Patrick Abd-el-Kader avait eu l'idée et décidé de voler une voiture, qu'il avait personnellement forcé la serrure de la portière conducteur, cassé le neiman et réussi à la mettre en route "en faisant les fils" et que les trois jeunes gens s'étaient alors installés dans le véhicule pour aller faire un tour avec lui ; que si Patrick Abd-el-Kader a ainsi été l'instigateur et l'auteur principal du délit de vol, il apparaît qu'en prenant possession en même temps que lui de la voiture pour s'emparer et pour l'utiliser tous ensemble à des fins personnelles, les trois autres jeunes gens, et notamment Teddy et Kris Z..., ont participé comme co-auteurs et en toute connaissance de cause à la soustraction frauduleuse ; que, dans ces conditions, la compagnie GMF, assureur du véhicule volé impliqué dans l'accident, est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances selon lesquelles le contrat d'assurance ne couvre pas la réparation des dommages subis par les auteurs, co-auteurs ou complices d'un vol, pour opposer à Teddy et à Kris Z... une

exclusion de garantie dont la mise en oeuvre n'est pas subordonnée à une condamnation pénale des intéressés, et pour solliciter sa mise hors de cause ; qu'il y a donc lieu de réformer en ce sens le jugement déféré, de dire que le Fonds de garantie automobile ne doit pas être mis hors de cause et de lui déclarer opposable le présent arrêt" ;

"alors que, lorsque le véhicule impliqué dans l'accident a été volé, sont exclus du bénéfice du Fonds de garantie automobile les complices du vol ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que les victimes passagers avaient participé en tant que co-auteurs à la soustraction du véhicule volé ;

qu'en déclarant que le Fonds de garantie automobile ne devait pas être mis hors de cause, la cour d'appel s'est contredite, en violation des textes précités" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que plusieurs jeunes gens, dont Patrick Abd-el-Kader, Kris Z... et Teddy Z..., ont dérobé ensemble une voiture automobile, le premier nommé fracturant la serrure et le système anti-vol ; que les frères Z... ont été blessés après que Patrick Abd-el-Kader eût perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait ;

que ces deux victimes se sont constituées parties civiles dans les poursuites exercées seulement contre Patrick Abd-el-Kader, pour obtenir réparation de leur préjudice corporel ;

Attendu que, pour mettre hors de cause l'assureur du véhicule, l'arrêt énonce que l'assureur est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances selon lesquelles le contrat d'assurance ne couvre pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs et complices d'un vol, cette exclusion de garantie n'étant pas subordonnée à la condamnation pénale des intéressés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'article R. 421-18 du Code des assurances invoqué par le Fonds de garantie automobile ne concerne que les dommages aux biens, la cour d'appel, qui a caractérisé la co-action de Kris et de Teddy Z... dans le vol, a justifié sa décision sans encourir les griefs des moyens, lesquels, dès lors, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-85047
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Action civile - Mise en cause de l'assureur - Véhicule volé - Mise en cause par l'auteur - le coauteur ou le complice du vol - Irrecevabilité - Conditions - Condamnation pénale des demandeurs - Nécessité (non).

FONDS DE GARANTIE - Obligation - Exclusion - Véhicule volé - Dommages aux biens.


Références :

Code des assurances L211-1 et R421-18

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 06 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-85047


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.85047
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