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14/09/1999 | FRANCE | N°98-84814

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-84814


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 19

98, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Frédéric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 30 avril 1998, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise et l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 122-8 et L. 122-10 du Code de la consommation, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Frédéric Y... coupable d'avoir abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de Jeanne X... pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit, sous quelque forme que ce soit, en l'espèce pour se faire remettre des chèques bancaires d'un montant total de 33 996 francs ;

"aux motifs, sur le prêt sans intérêts d'un montant de 33 996 francs, que Jeanne X..., sans grandes ressources, sans relation affective particulière avec Frédéric Y..., n'avait aucune raison de consentir un prêt sans intérêts à celui-ci ; qu'il est incontestable que ce prêt a été obtenu par un démarcheur à l'occasion des démarchages qu'il effectuait au domicile de la victime, et que cette circonstance le mettait dans une situation particulièrement favorable pour convaincre Jeanne X... de le lui consentir ; que le texte de l'article L. 122-8 du Code de la consommation, bien que texte de pur droit de la consommation, ne vise pas que les consommateurs, mais toute personne démarchée à son domicile, ce qui était bien le cas de Jeanne X... ; que les 5 chèques ont été remis "à l'emprunteur" entre le 21 avril 1992 et le 25 février 1994 ;

"alors, d'une part, que le délit d'abus de faiblesse pour faire souscrire à la victime un engagement, sous quelque forme que ce soit, suppose que la victime s'engage auprès du démarcheur et devienne ainsi sa débitrice, ce qui exclut l'hypothèse inverse où le démarcheur s'engage auprès de la victime, qui devient sa créancière ; qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que Jeanne X... a consenti à Frédéric Y... un prêt, de sorte que c'est celui-ci qui s'est engagé à la rembourser ; qu'en déclarant néanmoins Frédéric Y... coupable du délit d'abus de faiblesse par souscription d'engagement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code de la consommation ;

"alors, d'autre part, que, à supposer que la cour d'appel ait fait application de l'article L. 122-10 du Code de la consommation, qui réprime l'abus de faiblesse en se faisant remettre des sommes d'argent sans contrepartie réelle, la cour d'appel relève que Jeanne X... a consenti à Frédéric Y... un prêt sans intérêts, ce qui implique l'existence d'une contrepartie réelle ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-10 du Code de la consommation ;

"alors, enfin, que, à supposer que la cour d'appel ait retenu l'existence d'une remise d'argent par Jeanne X... à Frédéric Y... sans contrepartie réelle, l'arrêt attaqué, qui relève aussi l'existence d'un prêt entre Jeanne X... et Frédéric Y..., est entaché d'une contradiction de motifs et ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la condamnation" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du Code pénal, L. 122-8 et L. 122-10 du Code de la consommation, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'avoir abusé de la faiblesse ou de l'ignorance de Jeanne X... pour s'être fait remettre des chèques correspondant à des achats de produits phytothérapiques et revitalisants, alors que les circonstances montraient que cette personne n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait ;

"aux motifs que Frédéric Y... ne peut se prévaloir de l'ancienneté des relations commerciales de Jeanne X... avec la Société Française de Santé et de Diététique ; qu'il ne saurait se prévaloir du fait que certaines personnes achetaient encore plus que sa victime ; qu'il a été démontré que la constitution du délit repose sur l'analyse subjective de la situation de la victime à laquelle il a été procédé ci-dessus ; qu'il ne démontre pas, et ce fait ne serait pas justificatif, qu'elle achetait autant avec son prédécesseur ;

"alors qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la constitution du délit reposait sur la seule analyse subjective de la situation de la victime, et refuser d'examiner les circonstances alléguées par Frédéric Y... et qui étaient de nature à démontrer qu'il n'avait pu avoir conscience ni que la victime n'était pas en mesure d'apprécier la portée des engagements qu'elle prenait, ni qu'il abusait d'elle" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84814
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-84814


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84814
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