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14/09/1999 | FRANCE | N°98-84743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-84743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sophie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1998, qui, dans la procédure s

uivie contre elle pour homicide involontaire et blessures involontaires, a prononcé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BLANC, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Sophie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle pour homicide involontaire et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a évalué à 710 488, 85 francs le préjudice économique subi par Florent X... du fait du décès de sa mère ;

" aux motifs qu'il y avait lieu de tenir compte de revenus annuels de la mère de 195 490 francs, d'une part, de l'enfant dans ces revenus de 35 % et du taux de franc de rente de 9, 669, retenu par le Trésor public ; qu'ainsi, le préjudice économique de Florent X... s'évaluait à : 195 490 x 35 % x 10, 384 = 710 488, 85 francs ;

" alors que les juges du fond doivent appliquer, sans contradiction de motifs, la méthode d'évaluation qu'ils ont librement choisie ; que la cour d'appel, après avoir décidé de retenir le taux de franc de rente de 9, 669, ne pouvait, sans contradiction, appliquer le taux de 10, 384 " ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Sophie Y..., déclarée coupable d'homicide et blessures involontaires, est tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré se prononce sur le préjudice économique subi par Florent X... du fait du décès de sa mère par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sophie Y... à verser à l'agent judiciaire du Trésor la somme de 5 000 francs en première instance et en appel par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

" alors que l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoyant la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, la cour d'appel qui constatait que l'agent judiciaire était partie intervenante non appelante ne pouvait lui appliquer une indemnité par application du texte susvisé " ;

Vu les articles 2 et 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement de frais non recouvrables qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes, fussent-elles subrogées dans les droits des victimes de l'infraction ;

Attendu que l'Agent judiciaire du Trésor, subrogé dans les droits des victimes, est intervenu dans la procédure sans invoquer un dommage personnel quelconque ;

Qu'ainsi, c'est en méconnaissance du principe ci-dessus rappelé que la cour d'appel a condamné Sophie Y... à lui payer une somme en vertu de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la cassation est derechef encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 mars 1998, en ses seules dispositions relatives, d'une part, au préjudice économique subi par l'enfant Florent X... du fait du décès de sa mère et, d'autre part, à la condamnation de Sophie Y... au versement d'une somme à l'Agent judiciaire du Trésor en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la Cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84743
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le second moyen) FRAIS ET DEPENS - Frais non recouvrables - Bénéficiaire - Partie intervenante, subrogée dans les droits de la victime (non).


Références :

Code pénal 475-1

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, 12 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-84743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84743
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