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14/09/1999 | FRANCE | N°98-84345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-84345


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 mars 1998, qui, dans la po

ursuite suivie contre lui du chef de travaux non autorisés dans un cours d'eau ayant d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Henri,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 mars 1998, qui, dans la poursuite suivie contre lui du chef de travaux non autorisés dans un cours d'eau ayant détruit la faune piscicole, a prononcé sur les réparations civiles et l'a condamné à remettre les lieux en état ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 232-3 et L. 231-3 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de destruction de frayères, de zones de croissance, d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, par installation, aménagement d'un ouvrage ou exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sans autorisation ;

" aux motifs que les constatations du garde pêche sont claires et précises en ce qui concerne la réalité, la nature des travaux et leur localisation ; qu'elles sont appuyées sur des photographies et une carte de l'Institut géographique national mentionnant sans ambiguïté la partie du cours d'eau Saint-Jacques reprofilée, sans autorisation, avec pour conséquence la destruction du milieu naturel indispensable à l'existence de la faune aquatique ;

que l'acte d'huissier ne contient pas d'éléments suffisants pour rapporter la preuve contraire de ces constatations, alors qu'il a été établi huit mois plus tard, qu'il vise une opération de drainage dans une zone différente de celle examinée par le garde, située plus au nord, prétendue être sans lien avec un quelconque cours d'eau, contrairement aux énonciations nettes du procès-verbal initial, des modifications des lieux ayant pu intervenir entre temps et le mis en cause ayant lui-même admis au moment de son interpellation que les travaux entrepris étaient destinés à l'écoulement des eaux hivernales, ce qui n'excluait pas une relation avec le réseau aquatique ; qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'Henri X... a fait, sans autorisation, des travaux de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole ;

" alors, d'une part, qu'il ne résulte pas du procès-verbal établi par le garde chasse, ni de la cartographie des lieux annexée, que les travaux de curage et de recalibrage effectués par le prévenu auraient été réalisés sur le ruisseau dénommé Saint-Jacques ; qu'en décidant que les constatations du garde chasse étaient claires et précises sur la localisation des travaux effectués sans autorisation, et qu'elles étaient appuyées par une carte mentionnant sans ambiguïté la partie du cours d'eau Saint-Jacques reprofilée, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

" alors, d'autre part, que sous réserve des dispositions des articles L. 231-6 et L. 231-7 du Code rural, celles du titre III du Livre II dudit Code ne s'appliquent pas aux plans d'eau avec lesquels ne communiquent pas de façon continue les cours d'eau, canaux et ruisseaux ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas exclu que les travaux entrepris, destinés à l'écoulement des eaux hivernales, avaient été en relation avec le réseau aquatique, sans rechercher si le ruisseau Saint-Jacques communiquait de manière continue avec les eaux drainées par la douve construite par le prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes visés au moyen " ;

Attendu qu'Henri X... a été poursuivi pour avoir effectué sans autorisation des travaux dans le ruisseau Saint-Jacques, cours d'eau classé en 1ère catégorie piscicole, en détruisant sur plus de 500 mètres les zones d'alimentation, de réserve et de reproduction de la faune aquatique indispensables notamment à la survie des salmonidés ;

Qu'il a contesté le bien-fondé de la poursuite en soutenant que les travaux réalisés l'avaient été dans une douve dépourvue d'eau non reliée au ruisseau Saint-Jacques mentionné par le garde pêche, auteur du constat et rédacteur du procès-verbal et a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour infirmer cette décision sur le seul appel des parties civiles, déclarer celles-ci recevables en leur constitution de partie civile en raison de l'atteinte portée aux intérêts qu'elles défendent et condamner Henri X... à la remise en état des lieux, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ;

Qu'en cet état, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et n'avait pas à rechercher si la " douve " invoquée par le prévenu communiquait avec le ruisseau Saint-Jacques, dès lors qu'elle a souverainement constaté que c'est ce ruisseau lui-même qui a été curé et recalibré sur 557 mètres, sans autorisation, par le prévenu, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, qui, dès lors, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84345
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 27 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-84345


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84345
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