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14/09/1999 | FRANCE | N°98-83972

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-83972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Henri,

- X... Cédric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 18 mars 1

998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés respectivement à 6 000 fr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Henri,

- X... Cédric,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 18 mars 1998, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, les a condamnés respectivement à 6 000 francs et 3 000 francs d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, alinéas 1 et 2 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 513, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel déclare la culpabilité et condamne, pénalement et civilement, Cédric X..., du chef d'infraction aux textes susvisés ;

" alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'après le ministère public et Me Morel, avocat des parties civiles, seul Henri X... a eu la parole en dernier, à l'exclusion de Me Lherbier, avocat d'Eric X..., lequel n'était pas comparant ;

qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que " les parties ont toutes eu la parole dans l'ordre prévu aux articles 460 et 513 du Code de procédure pénale " ;

Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que l'avocat du prévenu non comparant, présent à l'audience, a été entendu le dernier, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-6, 441-9, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel déclare la culpabilité et condamne, pénalement et civilement Henri X..., du chef d'infraction aux testes susvisés ;

" aux motifs que " il est constant que, le 14 avril 1993, Henri X... a obtenu de la mairie de Reims la délivrance d'un permis de construire sur un terrain cadastré section IK parcelle 84 et sis..., pour la réalisation de deux logements de type F1 ; qu'il est reproché à Henri X... d'avoir, lors du dépôt de sa demande de permis, dissimulé que le terrain sur lequel devait être édifiée la construction appartenait à une copropriété, et obtenu ainsi indûment un permis de construire ; que le prévenu conteste cette infraction, en premier lieu dans sa matérialité, en faisant valoir que, aux termes du règlement de copropriété, il était propriétaire exclusif et particulier du terrain sur lequel devait être édifiée la construction, de sorte qu'il n'avait pas à solliciter l'autorisation de la copropriété, ni à faire état de cette copropriété dans sa demande ; qu'il ressort du dossier que la construction en cause a été réalisée dans la cour, à usage de parking, de l'immeuble en copropriété sis... ; que, contrairement aux dires du prévenu, cette construction a été édifiée non pas seulement sur les deux places de parking dont celui-ci avait la propriété exclusive mais également sur deux autres places de parking appartenant à une autre copropriétaire, Mme Z..., et ce sans qu'Henri X... ne puisse justifier à aucun moment de l'accord de cette dernière ; que, surtout, cette construction empiète sur les parties communes ; qu'en effet, comme le démontrent, notamment les plans d'architecte figurant à la procédure, les logements ont été adossés sur les murs communs de la propriété ;

qu'en outre, il est évident que cette construction, tant par son emplacement que par son importance (3, 60 mètres de hauteur et 55 m2 de superficie) modifie l'aspect extérieur de l'immeuble ; que l'article 4 du règlement de copropriété, reprenant les dispositions de l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965, exige l'autorisation de l'assemblée générale de copropriétaires pour tous travaux susceptibles d'affecter les parties communes et l'aspect extérieur de l'immeuble ; que l'article 421-1, 1, du Code de l'urbanisme impose de joindre le mandat des copropriétaires à une demande de permis de construire portant sur des travaux qui ont pour objet de modifier les parties communes ; qu'il est constant, en l'espèce, que ces formalités n'ont pas été respectées ; qu'au contraire, sur l'imprimé de demande de permis de construire, Henri X... s'est borné à compléter la rubrique " demandeur " en ce qu'il se présentait comme le bénéficiaire de la future autorisation, et n'a pas renseigné la rubrique n° 21 dudit imprimé concernant " le nom et adresse du propriétaire du terrain ", alors que c'est cette rubrique qui aurait dû faire apparaître l'existence d'une copropriété ; que l'Administration, dans l'ignorance de cette copropriété, ne pouvait statuer en connaissance de cause sur la demande du permis ; qu'elle a, d'ailleurs, au motif de la fraude commise, retiré ce permis par une décision du 22 juin 1995 ; que la matérialité de l'infraction est ainsi parfaitement caractérisée ; qu'Henri X... ne pouvait ignorer la réglementation applicable d'autant qu'il était le syndic de la copropriété en cause et que l'imprimé de demande du permis de construire faisait clairement apparaître les mentions à remplir dans le présent cas de figure ; qu'il est, d'ailleurs, révélateur de constater que, lors de l'enquête, il a fait état d'un prétendu accord tacite de la copropriété, ce qui démontre qu'il était parfaitement conscient que ses travaux affectaient les parties communes de l'ensemble ; qu'il ne saurait donc invoquer ni l'absence d'élément intentionnel, ni, encore moins, une erreur de droit ; que l'infraction est ainsi établie dans tous ses éléments et qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de ce chef " ;

" alors qu'en omettant de répondre au chef péremptoire de défense, tendant à exclure l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, en ce qu'il faisait valoir que " la demande de permis de construire sur formulaire modèle CERFA n° 0399 (...) est signée par Henri X..., pétitionnaire, mais remplie par M. B..., maître d'oeuvre responsable du projet et est également signée par M. A..., agréé en architecture ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, alinéas 1 et 2 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 513, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel déclare la culpabilité et condamne, pénalement et civilement, Henri et Cédric X..., du chef d'infraction aux textes susvisés ;

" aux motifs que " il est constant que, par courrier du 23 novembre 1994, la mairie de Reims a refusé de délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés en raison du non-respect du permis de construire initialement délivré ; qu'Henri X... sollicite, à tort, sa relaxe, au motif qu'il a transféré son permis de construire à son fils Cédric, le 13 juillet 1993, transfert officialisé par une décision de la mairie de Reims du même jour ;

qu'en effet, si ce transfert est effectif, il n'en demeure pas moins qu'Henri X... a reconnu devant les services de police qu'il avait commandé et surveillé la réalisation de tous les travaux jusqu'à leur terme en octobre 1994 ; que, dès lors, il peut être retenu, au même titre que son fils, titulaire du permis à compter du 13 juillet 1997, comme l'exécutant des travaux en cause ; sur la matérialité des faits, que, certes, le courrier adressé par la mairie de Reims le 23 novembre 1994 à Cédric X... est relativement sibyllin puisqu'il se borne à indiquer comme motif du refus de conformité " non respect du permis de construire " ; que, cependant, des précisions ont été apportées dans le cadre de l'enquête d'où il ressort que le refus est motivé par une emprise au sol non conforme et, accessoirement, par des stationnements non fonctionnels ; que, d'ailleurs, lors de son audition par les services le 24 avril 1995, Cédric X... a expressément reconnu ce défaut de conformité en précisant qu'il avait déposé un dossier de régularisation ; que les prévenus ne peuvent donc sérieusement contester la matérialité de l'infraction ; qu'ils ne pouvaient, d'autre part, avoir ignoré la mauvaise implantation de l'ouvrage et que c'est donc en toute connaissance de cause qu'ils ont exécuté des travaux non conformes au permis de construire, ce qui suffit à caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'il convient, en conséquence, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, de confirmer le jugement sur le principe de la culpabilité ;

qu'au regard des circonstances de la cause et de la personnalité des prévenus, les peines d'amende prononcées sont justifiées et doivent être confirmées ; que, dans le cadre du supplément d'information ordonné le 2 juillet 1997, la Cour a sollicité l'avis requis par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme auprès du maire de la commune de Reims, ou son délégué, ainsi que du directeur départemental de l'équipement, ou son délégué ; que, aux termes d'un procès-verbal du 25 novembre 1997, Jean-Louis C..., premier adjoint, bénéficiant d'une délégation du maire de Reims en date du 27 septembre 1995, pour exercer les fonctions de celui-ci en matière, notamment, d'urbanisme et des permis de construire, a été entendu ; qu'aux termes de son audition, il n'a pas formulé d'abus sur la remise en état des lieux ; que, d'autre part, il a été procédé, le 25 septembre 1997, à l'audition de Jean-Marc Y..., chargé des affaires juridiques à la direction départementale de l'équipement de la Marne et agissant comme délégataire de M. le préfet de la Marne en ce qui concerne l'urbanisme, en vertu d'un arrêté du préfet de la Marne du 1er mai 1997 portant délégation de signature ; qu'il a demandé la démolition intégrale de la construction litigieuse assortie d'une astreinte ; qu'au regard de ces éléments et compte tenu de la gravité des infractions commises, il apparaît que, outre une amende de 6 000 francs à la charge d'Henri X... et une amende de 3 000 francs (omise par la Cour dans son arrêt du 2 juillet 1997) à la charge de Cédric X..., le tribunal a ordonné, à juste titre, la remise en état des lieux dans un délai de 6 mois en assortissant cette mesure d'une astreinte de 100 francs par jour de retard ; que, toutefois, il y a lieu de tenir compte de l'appel présentement intervenu et de dire, en conséquence, que la délai de 6 mois ne courra qu'à compter du prononcé du présent arrêt " ;

" alors qu'en omettant de répondre au chef péremptoire de défense, tendant à exclure l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie, en ce qu'il faisait valoir que " la situation était régularisable par une modification " du permis de construire, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Henri et Cédric X... sont poursuivis pour avoir construit deux logements, d'une surface totale de 55 m2, sur les parties communes d'un immeuble en copropriété sans respecter les prescriptions du permis de construire obtenu indûment, et ultérieurement retiré par le maire de la commune ;

Attendu que, pour les déclarer coupables de ces infractions, la juridiction du second degré retient que, lors de la demande de permis, ils se sont déclarés propriétaires des lieux, alors qu'aucune autorisation n'avait été donnée par les copropriétaires et qu'ils ont reconnu que l'emprise au sol des constructions n'est pas conforme au permis délivré ;

que les juges retiennent qu'Henri X..., syndic de la copropriété au moment des faits, a transféré le permis de construire à son fils Cédric et ne pouvait ignorer que les travaux affectaient les parties communes ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, il est vainement fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé l'élément intentionnel des faits relevés à la charge des prévenus ;

Qu'en effet, le seul fait de ne pas observer, en connaissance de cause, une prescription légale ou réglementaire, constitue l'intention coupable requise par l'article 121-3 du Code pénal ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83972
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur les 2° et 3° moyens réunis) RESPONSABILITE PENALE - Intention coupable - Définition - Violation volontaire d'une prescription légale ou réglementaire - Urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme L480-4
Code pénal 121-3

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 18 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-83972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.83972
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