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14/09/1999 | FRANCE | N°98-82990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-82990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me X..., et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Vincent, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 février 1998, qui, d

ans la procédure suivie sur sa plainte du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me X..., et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Vincent, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 10 février 1998, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 362 et 363 de l'ancien Code pénal, 434-13 et suivants du nouveau Code pénal, L. 162-3 du Code de la santé publique, ensemble violation de l'article 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le magistrat instructeur chargé d'instruire la plainte avec constitution de partie civile déposée le 14 mai 1996 par Vincent Y... contre le docteur Hervé Z... du chef de faux témoignage ;

"aux motifs que, d'une part, s'il ressort des notes prises par le greffier du tribunal correctionnel lors de l'audience tenue par cette juridiction le 20 novembre 1995 que le docteur Hervé Z..., entendu comme témoin, a déclaré : "Le texte de la loi sur l'IVG était respecté le 16 octobre 1995", alors qu'il est constant que les dossiers guides remis en octobre 1995 aux personnes désirant subir une interruption volontaire de grossesse à l'hôpital de Valenciennes, avaient été établis à partir d'un modèle rédigé en 1993 et fournis au service d'orthogénie en juin 1995 par la direction des affaires sanitaires et sociales du Nord - ce dont il résultait que les dispositions de la loi du 17 janvier 1975 n'étaient pas objectivement respectées le 16 octobre 1995 au centre hospitalier de Valenciennes

- il n'en résulte pas moins que le docteur Hervé Z..., qui faisait distribuer des fascicules édités seulement quelques mois auparavant par l'autorité administrative en charge de leur élaboration, pouvait estimer de ce fait qu'il remplissait son obligation d'information à l'égard des personnes qui consultaient alors son service en vue d'une interruption volontaire de grossesse ;

que la connaissance par le témoin du caractère mensonger de ses déclarations devant le tribunal correctionnel n'est donc pas établie ;

"alors que la première obligation d'un médecin attaché au service d'orthogénie d'un centre hospitalier étant de s'assurer que les informations qu'il donne aux personnes venues le consulter en vue d'une interruption de grossesse sont conformes à la loi, la chambre d'accusation ne pouvait sans se contredire relever que le délit de faux témoignage reproché au docteur Hervé Z... était en fait constitué en tous ses éléments, puis affirmer le contraire parce que cette obligation n'aurait pas comporté celle de vérifier l'exactitude des informations du dossier guide qu'il remettait à ces personnes ou d'en corriger les erreurs ; ce en quoi, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"et aux motifs que, d'autre part, au surplus, la preuve de l'irrégularité des interruptions volontaires de grossesse prévues pour le 16 octobre 1995 au centre hospitalier de Valenciennes n'ayant pas été rapportée au tribunal correctionnel, l'affirmation par le docteur Hervé Z... de la conformité de ces opérations aux dispositions des articles L. 162-1 et suivants du Code de la santé publique, n'était pas de nature à déterminer la décision de la juridiction, dans la mesure où la preuve du respect, par l'établissement hospitalier concerné, des exigences des textes susvisés n'est pas une condition préalable du délit d'entrave à interruption volontaire de grossesse ; que dans ces conditions, le délit de témoignage mensonger dénoncé dans la plainte de Vincent Y... n'est pas constitué puisqu'en l'espèce tant l'élément matériel que l'élément moral de l'infraction font défaut ;

"alors que, même en supposant que le respect des prescriptions de la loi en matière d'interruption de grossesse ne soit pas une condition préalable au délit d'entrave à interruption de grossesse, il n'en reste pas moins que si, à son audience du 20 octobre 1995, le témoignage du docteur Hervé Z... avait révélé à ce tribunal que les interruptions de grossesse auxquelles il avait été fait entrave ne respectaient pas les principes de la loi, cette circonstance aurait été de celles dont la formation de jugement devait tenir compte dans le choix de la peine qu'elle prononçait, ainsi que le prescrivent les articles 132-24 et suivants du Code pénal" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Hervé Quiquempoix, témoin assisté, d'avoir commis le délit reproché ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82990
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 10 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-82990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82990
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