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14/09/1999 | FRANCE | N°98-81812

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 1999, 98-81812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Loïc,

- La MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES,>
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Loïc,

- La MUTUELLE GENERALE D'ASSURANCES,

partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 janvier 1998, qui, pour homicide involontaire, a condamné le premier à 5 mois d'emprisonnement avec sursis, 8 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'homicide involontaire ;

"aux motifs que le prévenu soutient que la piscine était fermée au public, pour la simple raison qu'il en avait décidé ainsi après avoir vu les dernières clientes quitter le bassin, alors que lui-même l'avait déjà fait auparavant afin de répondre à un appel téléphonique ; qu'il affirme en effet s'être installé pour ce faire devant le portillon, ni l'enfant ni une autre personne n'ayant pu en conséquence pénétrer dans la piscine ; qu'il ne suffit pas à l'exploitant de la piscine de décréter que son établissement est fermé pour s'exonérer de son obligation de surveillance ; qu'il lui appartenait de vérifier effectivement l'absence de toute personne dans le bassin et d'interdire de façon efficace l'accès de celui-ci ;

qu'en l'espèce, la présence du jeune Edouard X... démontre que tel n'est pas le cas ; que, force est de constater que le lendemain des faits, Loïc Z... avait déclaré aux services de police que, lorsqu'il est sorti de l'enceinte de la piscine, il restait trois personnes dans le bassin, deux femmes (une mère et sa fille), et un homme, dont il donnait la description ; qu'il n'avait pas vu sortir celui-ci, à l'inverse des deux femmes ; que, par suite, lors de la deuxième audition, le 15 juillet 1995, il ne faisait état que des deux femmes, indiquant cependant avoir vu un homme en maillot de bain se trouvant dans l'eau et ne comprenant pas pourquoi il n'avait rien fait ; que, devant le juge d'instruction, il contestait la présence de cet homme, affirmant s'être trompé sans pouvoir l'expliquer ; que, toutefois, il résulte de l'audition de M. Y..., ami de la famille, que Loïc Z..., environ deux heures après l'accident, a déclaré qu'il y avait bien trois personnes au moment de l'accident ; qu'il est certain que, lorsque le jeune garçon a été sorti de l'eau, il n'y avait personne dans le bassin, ainsi que l'affirment M. A... et son amie Mlle B... ; que, dès lors, force est de considérer que Loïc Z... n'a pu voir de façon continue les entrées et sorties de l'enceinte de la piscine, pendant son appel téléphonique ; que cette circonstance a permis à Edouard X... de pénétrer dans la piscine, probablement en profitant de la sortie de l'homme sus-mentionné ; que l'hypothèse, énoncée par le prévenu, selon laquelle l'enfant aurait pu être aidé, pour passer dessus la balustrade de 1,30 mètres, soit par sa soeur ou cousine, toutes deux âgées de 9 ans, qui le contestent, soit par un tiers, est totalement invraisemblable ; que la production, devant la Cour, du portillon d'accès à la piscine pour examen de son système de fermeture n'est pas utile à la manifestation de la vérité, puisqu'en tout état de cause, le prévenu prétend qu'il est resté sans cesse à proximité de ce portillon et n'aurait pas manqué de voir l'enfant s'il s'en était approché ; que, bien que Loïc Z... prétende que sa piscine était fermée au public, il n'avait pris aucune disposition pour matérialiser cette fermeture ; qu'en effet, le portillon n'était pas bloqué par le tasseau habituellement mis en place pour interdire son ouverture ; que la mise en place du loquet est en réalité le système utilisé pour séparer l'enceinte de la piscine du reste de l'établissement pendant les heures d'ouverture ; qu'au demeurant, Edouard X... avait déjà été surpris par ses parents, quelques jours auparavant, en train d'essayer d'ouvrir ce portillon, ce qui prouve, d'ailleurs, que l'accès au bassin était possible pour les non-clients et qu'ainsi les dispositions prises pour en interdire l'entrée étaient insuffisantes ; que Loïc Z..., en s'abstenant de surveiller la baignade de façon constante et en permettant ainsi l'accès au bassin à un enfant de moins de trois ans, a commis une négligence en relation avec l'accident survenu à la jeune victime, qu'il n'aurait pu manquer de voir s'introduire dans l'enceinte de la piscine et tomber à l'eau ;

1 )"alors que l'obligation de surveillance ou de sécurité dans une piscine s'entend exclusivement du devoir qui pèse sur l'exploitant ou le maître nageur de surveiller pendant la baignade les personnes qui se sont placées sous sa protection après avoir régulièrement pénétré dans l'enceinte de l'établissement ; qu'une telle obligation ne s'étend pas aux personnes qui ont pénétré clandestinement dans les lieux en déjouant tous les dispositifs de contrôle ; que tel est le cas d'un enfant de 2 ans et demi que ses gardiens ont confié aux soins d'enfants de neuf ans en compagnie de qui il a erré sur la plage avant de pénétrer dans la piscine à l'air libre dans des circonstances demeurées hypothétiques ; qu'en condamnant l'exploitant de la piscine, motif pris qu'en vertu de son obligation de surveillance, il devait prévenir l'intrusion de l'enfant et par là même les conséquences du fait illicite des gardiens de l'enfant qui ont laissé ce dernier exposé à tous les dangers d'une plage, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut être déclaré pénalement responsable du fait d'autrui, et violé les textes susvisés ;

2 )"alors que tout jugement répressif doit comporter des motifs exempts de tout caractère imprécis ambigu ou contradictoire ; que, pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel émet une hypothèse, selon elle la plus probable, selon laquelle l'enfant aurait échappé à la vigilance du prévenu en pénétrant dans la piscine par le portillon au moment où un usager en sortait ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a retenu la responsabilité pénale du demandeur en vertu de motifs purement hypothétiques et par là même violé les textes visés ;

3 )"alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait soutenu qu'un enfant de deux ans et demi eût été incapable d'ouvrir ou de fermer le portillon ; qu'en outre, le portillon était fermé lorsque l'enfant a été retrouvé dans la piscine ; que, pour étayer sa thèse, le demandeur a sollicité la production du portillon aux débats ; qu'en réponse à cette demande, la Cour se borne à déclarer que cette production serait inutile, puisque, selon les déclarations du prévenu, il serait resté à proximité du portillon et n'aurait pas manqué de voir l'enfant s'il s'en était approché ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a entaché sa décision de motifs inopérants et contraires au principe du contradictoire et aux exigences du procès équitable" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81812
Date de la décision : 14/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 15 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 1999, pourvoi n°98-81812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.81812
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