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08/09/1999 | FRANCE | N°99-84617

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-84617


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Olivier,

- C... Elise, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du

10 juin 1999, qui a renvoyé le premier devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- A... Olivier,

- C... Elise, épouse Z..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 10 juin 1999, qui a renvoyé le premier devant la cour d'assises de la MOSELLE sous l'accusation de complicité de destruction ou dégradation du bien mobilier ou immobilier d'autrui par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ayant entraîné la mort ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi d'Elise C... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi et qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable ;

Sur le pourvoi d'Olivier A... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 121-6, 121-7, 222-7, 322-6 et 322-10 du Code pénal, 2, 181, 214, 215, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation d'Olivier A... du chef de complicité de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes et ayant entraîné la mort de Sylvie Y..., Gérard B... et René C... ;

"aux motifs que, tout au long de l'information, un fait est resté constant, Olivier A... comme Jean X... ont contesté leur mise en examen pour assassinats, expliquant que s'ils étaient allés se munir d'armes, c'était simplement dans le but d'impressionner et si Jean X... avait tiré, c'était dans le seul but de dégrader la façade ; qu'en conséquence à l'issue de l'information, il existe des charges suffisantes permettant de dire que Jean X... a voulu détruire ou détériorer la discothèque le Palladium, bien appartenant à autrui, avec une Kalashnikov, moyen qu'il savait être de nature à créer un danger pour les personnes, cette destruction ou détérioration ayant entraîné la mort de trois personnes ; que cette volonté de destruction ou de dégradation du bien d'autrui est confirmée encore par l'attitude des mis en examen après les faits, qui loin d'imaginer que les coups de feu avaient causé la mort de trois personnes, ont voulu retourner sur les lieux pour constater les dégâts que les coups de feu tirés avec la Kalashnikov avaient provoqués sur l'établissement, mais n'ont pu approcher en raison de la présence sur les lieux des forces de l'ordre ; qu'Olivier A... s'est rendu complice du crime reproché à Jean X... en lui procurant la Kalashnikov et son chargeur et en lui en ayant expliqué le maniement, en le conduisant sur les lieux puis en l'attendant, sachant pertinemment que ce dernier allait tirer devant le Palladium, comme il le lui avait dit, avec un moyen qu'il savait de nature à créer un danger pour les personnes, danger accru par le fait que cette arme, qu'il connaissait comme dangereuse pour s'en être servi en Bosnie, était entre les mains de Jean X... qui ne savait pas s'en servir et qui était manifestement excité par l'abus d'alcool consommé au cours de la nuit (arrêt, pages 21 à 25) ;

"alors que, d'une part, pour relever du régime de l'article 322-6 du Code pénal, les moyens mis en oeuvre doivent avoir pour effet de provoquer des destructions, dégradations et détériorations d'un bien, dangereuses pour les personnes, indépendamment du danger qu'ils peuvent intrinsèquement créer pour les personnes ; qu'à défaut, les destructions, dégradations et détériorations, auraient-elles eu concrètement pour effet de porter atteinte à la sécurité des personnes, ne caractérisent que le délit de l'article 322-1 du Code pénal ; qu'en l'espèce, pour renvoyer le demandeur devant la cour d'assises du chef de complicité de destructions, dégradations et détériorations, dangereuses pour les personnes, ayant entraîné la mort de trois personnes, la chambre d'accusation s'est bornée à énoncer que la mitraillette de type Kalashnikov utilisée par l'auteur principal était susceptible tant de causer des dégradations ou des destructions à l'immeuble que de créer un danger pour les personnes ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au mémoire d'Olivier A... qui faisait valoir que seuls relèvent de l'article 322-6 du Code pénal les moyens de nature à entraîner des destructions, dégradations et détériorations d'un bien, dangereuses pour les personnes, indépendamment du caractère intrinsèquement dangereux desdits moyens pour les personnes, et qu'en l'espèce, ne revêtaient pas une telle gravité les destructions, dégradations et détériorations susceptibles d'être provoquées par le tir d'une arme à feu contre la façade d'un immeuble, indépendamment de la dangerosité intrinsèque de l'arme, la chambre d'accusation a méconnu

les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, l'élément intentionnel de l'infraction définie à l'article 322-6 du Code pénal ne se réduit pas à la seule volonté de détruire, dégrader, ou détériorer le bien d'autrui, mais n'est caractérisé qu'autant que l'auteur des faits a conscience du caractère dangereux, pour les personnes, des dégradations, destructions et détériorations que les moyens utilisés ont pour effet de provoquer ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la seule volonté de l'auteur principal de dégrader le bien d'autrui, à l'aide d'une arme à feu qu'il savait être de nature à créer un danger pour les personnes, caractérisait l'élément intentionnel de l'infraction, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, subsidiairement, que l'infraction définie à l'article 322-6 du Code pénal n'est caractérisée qu'autant que l'auteur des faits a, à tout le moins, conscience du caractère dangereux - pour les personnes - des moyens qu'il met en oeuvre pour détruire, dégrader ou détériorer le bien d'autrui ; qu'en l'espèce, pour faire application de ce texte, la chambre d'accusation a essentiellement relevé que, motivé par la vengeance, l'auteur principal était animé de la volonté de dégrader ou de détériorer l'immeuble, et qu'il savait que l'arme utilisée était susceptible de créer un danger pour les personnes ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant, d'une part, que l'information n'a pas permis de démontrer que l'auteur principal aurait eu conscience que son tir effectué à l'extérieur de l'établissement, à 5 mètres 50 de la porte d'entrée, pouvait transpercer celle-ci et tuer les personnes se trouvant à l'intérieur de l'établissement, d'autre part, que l'intéressé n'était pas censé savoir que la discothèque était encore occupée au moment où il tirait sur la façade de l'établissement, ce dont il résultait qu'en tout état de cause, Jean X... n'avait pas conscience du caractère dangereux, pour les personnes, des tirs effectués, lesquels ont précisément causé la mort de trois personnes parce que les balles ont transpercé la porte d'entrée pour percuter les victimes, la chambre d'accusation a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé" ;

Attendu que, pour renvoyer Olivier A... devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de destruction ou dégradation d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un moyen de nature à créer un danger pour les personnes, ayant entraîné la mort de trois personnes, la chambre d'accusation relève que Jean X... a tiré volontairement une rafale de balles au moyen d'un fusil d'assaut de marque Kalashnikov, arme de guerre, sur la façade et la porte d'un cabaret qui a été transpercée ; que trois personnes se trouvant à l'intérieur de l'établissement ont été mortellement blessées ; qu'elle retient que Jean X... a manifestement démontré une volonté de dégrader ou de détériorer cet établissement pour se venger de l'altercation qu'il avait eue, quelque temps auparavant, avec le portier ; qu'il a agi en toute connaissance de cause, avec un moyen qu'il savait de nature à créer un danger pour les personnes ; que les juges énoncent qu'Olivier A... s'est rendu complice de ce crime en procurant à Jean X... l'arme et son chargeur, en lui en ayant expliqué le maniement, en le conduisant sur les lieux puis en l'attendant, sachant pertinemment que ce dernier allait tirer devant le cabaret, comme il le lui avait dit, avec un moyen qu'il savait de nature à créer un danger pour les personnes ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises au regard des articles 121-6, 121-7, 322-6 et 322-10 du Code pénal ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

1 ) DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi d'Elise C... ;

2 ) REJETTE le pourvoi d'Olivier A... ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mlle Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84617
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, 10 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-84617


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84617
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