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08/09/1999 | FRANCE | N°99-84574

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-84574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manju Avantha,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 juin 1999, qui, dans l'information

suivie contre lui des chefs de viol sous la menace d'une arme et vol, a confirmé l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Manju Avantha,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 9 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol sous la menace d'une arme et vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148, 186, 194, 199, 217, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ainsi que l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 21 mai 1999 portant rejet de la demande de mise en liberté présentée par Manju Avantha X... sans que celui-ci en soit informé dans un bref délai ;

" alors que nul ne peut être maintenu en détention sans avoir connaissance, si ce n'est par notification adressée dans les trois jours, du moins à bref délai, de la teneur de la décision rendue sur le recours qu'il a formé pour contester la légalité de sa détention ; qu'en l'espèce, Manju Aventha X... ayant été reconduit sur son lieu de détention immédiatement après les débats tenus à l'audience de la chambre d'accusation du 9 juin 1999 et n'ayant pu de ce fait assister à la lecture de l'arrêt rendu le même jour, n'a pas reçu notification régulière de cette décision dont son conseil, lui-même non présent à la lecture de l'arrêt, n'a été officiellement informé qu'après la saisine du parquet le 15 juin suivant aux fins de remise en liberté d'office ; que, dès lors, l'arrêt, qui ne saurait fonder titre légal de la détention de Manju Aventha X... ainsi prolongée au mépris des droits essentiels garantis notamment par l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, encourt l'annulation pour violation de cette disposition et de l'ensemble des textes susvisés " ;

Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de ce que l'arrêt de la chambre d'accusation, rendu le 9 juin 1999, ne lui a pas été notifié dans les trois jours après le prononcé de la décision ;

Qu'en effet, le délai de signification aux parties des arrêts de la chambre d'accusation, tel qu'il est prévu par l'article 217 du Code de procédure pénale, n'est pas prescrit à peine de nullité, et que le retard apporté à la signification n'a pour conséquence que de reculer le point de départ du délai du pourvoi en cassation ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 144, 145, 148, 186, 194, 199, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de rejet de la demande de remise en liberté formulée par Manju Aventha X... ;

" aux motifs que les accusations précises de la victime réitérées en confrontation constituent des présomptions lourdes, lesquelles se rapportent à des faits qui, en raison de leur nature (s'agissant de viol commis sous la menace d'une arme), apportent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant auquel la détention est l'unique moyen de mettre fin ; qu'il existe un risque réel de pressions sur la victime qu'il convient d'éviter et les obligations du contrôle judiciaire sont insuffisantes à assurer avec efficacité ces impératifs ; que, de même, les garanties de représentation invoquées apparaissent limitées eu égard à la lourdeur de la peine encourue ; qu'ainsi la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

" alors, d'une part, qu'en se bornant, pour justifier le maintien de Manju Aventha X... en détention provisoire, à énoncer péremptoirement, après un rappel plus que succinct des faits réduit à une présentation des seuls éléments à charge, que les accusations précises et réitérées de la victime constitueraient des présomptions lourdes se rapportant à des faits qui, en raison de leur nature, apportent un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel la détention est seule susceptible de mettre fin, sans tenir compte des éléments à décharge précis et circonstanciés invoqués devant elle par Manju Aventha X..., lesquels étaient pourtant de nature à mettre utilement en cause l'existence du trouble prétendu à l'ordre public, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'ensemble des textes susvisés ;

" alors, d'autre part que, si l'exigence de motivation spéciale portant sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire instituée par la loi du 30 décembre 1996, ne s'applique pas aux décisions rejetant une demande de mise en liberté formée sur le fondement de l'article 148 du Code de procédure pénale, il en va autrement lorsque le détenu invite expressément la chambre d'accusation à substituer une mesure de contrôle judiciaire à la détention ; qu'en l'espèce, Manju-Aventha X..., dans le mémoire d'appel dont il avait régulièrement saisi la chambre d'accusation, sollicitait de celle-ci qu'elle substitue à la détention ordonnée par le juge d'instruction, la mise sous contrôle judiciaire, notamment sous forme d'obligation de présentation régulière au commissariat avec justification de sa résidence et de son activité, assorti de l'interdiction absolue de rencontrer la partie civile ; que, dès lors, en se bornant à affirmer péremptoirement, sans autrement s'en expliquer par référence aux circonstances particulières de la cause et notamment à la personnalité de Manju Aventha X..., que les obligations du contrôle judiciaire seraient insuffisantes, en l'état de garanties de représentation selon elle par trop limitées, pour assurer avec efficacité la cessation du trouble à l'ordre public et la protection de la victime contre d'éventuelles pressions, la chambre d'accusation n'a pas sérieusement justifié la nécessité de maintenir le mis en examen en détention, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84574
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Signification - Délai - Inobservation - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 217

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 09 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-84574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84574
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