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08/09/1999 | FRANCE | N°99-84530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-84530


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Charles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 18 juin 1999, qui, dans l

a procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Charles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, en date du 18 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, alinéa 2, et alinéa 3, 118, 145-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et confirmé l'ordonnance de prolongation de détention provisoire rendue le 31 mai 1999 par le juge d'instruction à l'encontre de Charles X...;

" aux motifs que, si le conseil de Charles X...n'a effectivement pas été convoqué cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire, et qu'en conséquence, le délai de quatre jours ouvrables pour prendre connaissance du dossier n'a pas été respecté, il y a néanmoins lieu d'observer qu'il était présent, qu'il avait à sa disposition à tout moment la procédure qu'il connaissait bien pour avoir assisté le mis en examen depuis le début et pour l'avoir assisté lors du dernier acte d'instruction précédent qui était la reconstitution des faits, qu'il avait eu à l'évidence le temps de préparer sa défense puisqu'il a remis au magistrat instructeur des conclusions écrites relatives justement à la tardiveté de sa convocation ;

" alors que les délais prévus pour la convocation du conseil de la personne mise en examen et la mise à la disposition du dossier à l'avocat s'imposent, que ce dernier ait assisté la personne mise en examen depuis le début de la procédure ou non ; que la chambre d'accusation, pour apprécier si l'inobservation de ces délais a porté atteinte aux droits de la défense, devait rechercher concrètement si l'avocat du demandeur a pu, sans profiter de l'intégralité des délais légaux, préparer utilement la défense de son client sur la question de l'opportunité du maintien en détention provisoire ; qu'ainsi, les motifs de l'arrêt tirés de ce que Me Y...assurait la défense de son client depuis le début de la procédure, y compris lors de la reconstitution des faits intervenue en décembre 1998, et de ce qu'il a déposé des conclusions écrites sur la tardiveté de sa convocation, ne suffisent pas à le justifier légalement " ;

Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation des articles 114 et 145-2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ;

Qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;

Qu'en effet, la nullité ne peut être prononcée, aux termes de l'article 171 du Code de procédure pénale, que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 102, 121 et 593 du Code de procédure pénale et 6, alinéa 3 a) et e) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité du procès-verbal de débat contradictoire et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Charles X...;

" aux motifs que, si aucun interprète n'était présent lors du débat contradictoire, il y a lieu d'observer que Charles X..., venant du Vietnam, est arrivé en 1979 en France, où il s'est normalement inséré socialement et professionnellement, qu'il est père de 6 enfants de nationalité française, que si, pour la facilité et la rapidité de la compréhension, il a jusqu'alors été entendu à l'aide d'un interprète, il résulte du parcours de vie de Charles X..., et des rapports des experts Z... et A..., chargés d'une expertise médicale et d'une expertise psychiatrique, que ceux-ci l'ont rencontré pour des entretiens sans interprète et que, malgré quelques difficultés, Charles X...avait une compréhension suffisante de la langue française et savait suffisamment se faire comprendre pour préciser sa biographie, le déroulement des faits, sa manière de vivre avant ces faits, ses relations avec la famille de la victime etc... ; que ses réponses faites au juge lors du débat contradictoire montrent qu'il a parfaitement compris l'objet de ce débat et pu exprimer son opinion au magistrat et qu'en conséquence, compte tenu de la nature de l'acte, il n'est résulté de l'absence d'interprète aucune atteinte aux droits de la défense susceptible de vicier ceux-ci ;

" alors, d'une part, que le droit à un interprète est un droit fondamental garanti tant au niveau national qu'au niveau européen, qui doit être assuré à toute personne de langue et de nationalité étrangères qui demande à l'exercer ; qu'ainsi la chambre d'accusation qui constatait que Charles X..., de nationalité vietnamienne et arrivé en France à l'âge de 38 ans, avait été, contre son gré, privé de l'assistance d'un interprète lors du débat contradictoire, devait en prononcer la nullité sans pouvoir se faire juge de la capacité de l'intéressé à comprendre le français ;

" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation qui a exclu que l'absence d'interprète au débat contradictoire ait pu porter atteinte aux droits de la défense de Charles X..., qui aurait parfaitement compris l'objet de ce débat et pu exprimer son opinion au magistrat instructeur, tout en admettant que Charles X...soit assisté d'un interprète, à l'audience des débats devant elle, d'où il résulte qu'elle admettait elle-même la nécessité de cette assistance, s'est contredite ;

" alors, enfin, que Charles X...faisait expressément valoir dans ses conclusions que, ne maîtrisant pas suffisamment la langue française, il avait sollicité l'assistance d'un interprète, lequel n'avait au demeurant jamais cessé de lui apporter son concours lors de la garde à vue, du débat contradictoire du 4 juin 1998, de la reconstitution des faits, et de l'interrogatoire du 12 janvier 1999 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions déterminantes, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a, dès lors, violé les textes susvisés " ;

Attendu que, pour écarter le grief tiré de ce que le demandeur a été entendu sans l'assistance d'un interprète, lors du débat contradictoire, la chambre d'accusation relève notamment que ses réponses faites au juge montrent qu'il a parfaitement compris l'objet de ce débat et qu'il a pu exprimer son opinion au magistrat ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'en l'espèce, l'absence d'un interprète n'a pas porté atteinte aux droits de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes et dispositions conventionnelles visés au moyen ;

D'où il suit que ce moyen sera écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84530
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le premier moyen) CASSATION - Chambre criminelle - Pouvoirs - Annulation - Nullités de procédure - Conditions - Atteinte portée aux intérêts de la personne concernée.


Références :

Code de procédure pénale 171 et 802

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, 18 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-84530


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84530
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