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08/09/1999 | FRANCE | N°99-84500

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-84500


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du

chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant reje...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance rendue par le juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a rejeté la demande de liberté du demandeur ;

"aux motifs, qu'en l'état de la procédure, les charges qui pèsent à l'encontre de Pierre Y... sont lourdes et se rapportent à des faits exceptionnellement graves, s'agissant d'un homicide volontaire ; que le trouble à l'ordre public est exceptionnel et persistant ainsi que cela résulte des auditions de certains témoins qui ont déclaré craindre pour leur vie ; que ces présomptions qui pèsent sur lui résultent notamment de reconnaissances formelles de témoins et des déclarations concordantes de Malika A..., Anne-Marie Z..., Christophe X... et Michel X... ; qu'eu égard à la complexité de l'affaire, à la peur ressentie par des témoins qui ont préféré garder le silence pendant plus de deux ans, en raison de la personnalité de Pierre Y..., et à la gravité de l'affaire indiquée ci-dessus, la durée de la détention provisoire n'excède pas le délai raisonnable édicté par l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; que les avis de fin d'information ont été adressés aux parties le 1er février 1999 ; que la détention provisoire est toujours nécessaire à titre de sûreté et aucune obligation du contrôle judiciaire ne peut garantir la représentation de l'intéressé en justice eu égard aux peines encourues, et ne peut apaiser le trouble à l'ordre public ; (arrêt p. 19) ;

"1 ) alors, d'une part, que la référence non autrement circonstanciée à l'ordre public et à la représentation de l'intéressé en justice ne peut légalement justifier son maintien en détention ;

"2 ) alors, d'autre part, que la chambre d'accusation avait le devoir de répondre aux articulations essentielles du mémoire du demandeur sur le caractère déraisonnable de la durée de la détention pour des raisons imputables à l'autorité judiciaire" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Pierre Y..., la chambre d'accusation, après avoir exposé les charges pesant sur celui-ci, se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et a souverainement apprécié le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire, a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84500
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 11 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-84500


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84500
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