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08/09/1999 | FRANCE | N°99-84216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-84216


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christiane, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 28 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'assassinats, a confirmé l'o

rdonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Christiane, épouse X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 28 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'assassinats, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84216
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 28 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-84216


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84216
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