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08/09/1999 | FRANCE | N°99-84147

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-84147


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs

de vol avec arme suivi d'un meurtre, arrestations et séquestrations de personnes com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme suivi d'un meurtre, arrestations et séquestrations de personnes comme otages, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Pierre X... ;

"aux motifs que "les faits reprochés sont de ceux qui, par leur gravité intrinsèque et les circonstances de leur commission apportent à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant, s'agissant d'un vol à main armée commis par une équipe organisée au cours duquel un policier a été tué", que "la durée de la détention n'apparaît pas, en l'état de la procédure, d'une durée déraisonnable au sens de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme à raison de la complexité de l'affaire, des nombreuses investigations, et du fait que l'intéressé a, usant légalement de toutes les voies de recours, retardé le déroulement de la procédure", que "Pierre X..., qui n'offre aucune garantie de représentation, risque de se soustraire à sa comparution devant la cour d'assises, eu égard à la gravité des faits et à la peine qu'il encourt", que "son absence de ressources permet de craindre de nouvelles infractions, compte tenu de ses antécédents judiciaires" et que "des mesures de contrôle judiciaire ne renferment pas la contrainte indispensable pour satisfaire à de telles exigences" ;

"alors qu'il résulte de l'article 145-3 du Code de procédure pénale que, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure et que l'arrêt attaqué, qui ne comporte aucune indication à ce sujet bien que la détention provisoire de Pierre X... ait dépassé un an, se trouve dès lors dépourvu de base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Pierre X... a été renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation notamment de vol avec arme suivi d'un meurtre, par arrêt définitif de la chambre d'accusation du 7 décembre 1998 ;

Attendu que, saisie en application des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise en liberté de l'accusé par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui répondent aux exigences des articles 144 et suivants du Code précité, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; qu'elle n'était pas tenue de donner les indications particulières prévues par l'article 145-3, dès lors que le demandeur a été renvoyé définitivement devant la cour d'assises ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84147
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Matière criminelle - Prolongation au delà d'un an (article 145-3 du code de procédure pénale) - Motivation - Indications particulières - Poursuite de l'information et délai prévisible d'achèvement de la procédure - Accusé renvoyé définitivement devant la Cour d'assises - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 145-3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 03 juin 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-84147


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84147
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