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08/09/1999 | FRANCE | N°99-84139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-84139


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre lui

du chef de complicité de faux, faux et usage et subornation de témoins, a confirmé l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- A... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 mai 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de faux, faux et usage et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble la liberté d'aller et venir, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mainlevée de contrôle judiciaire dont Eric A... fait l'objet ;

"aux motifs que les éléments qui ont été réunis tendent à établir qu'Eric A... a délibérément tenté d'entraver la manifestation de la vérité puisqu'il est intervenu auprès de Pierre X..., Yves Y... et Mario Constant Z... afin que ceux-ci fassent de faux témoignages ; que cette pratique a été réfléchie et perpétuée pendant de longs mois ; qu'en effet, les premiers agissements frauduleux remontent à 1997, qu'ils se sont poursuivis en 1998, début janvier 1999 lors des auditions effectuées au Togo sur commission rogatoire internationale et fin janvier 1999 suite à la perquisition effectuée à son cabinet ; que des faits de faux peuvent également lui être reprochés, faux élaborés pour justifier ses frais de voyage au Togo ; que le renouvellement de tels faits n'est pas à exclure et qu'il convient d'éviter toutes concertations frauduleuses ou d'autres pressions sur des témoins ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle interdit à Eric A... de se rendre à l'étranger ou dans les autres départements français que ceux qui sont mentionnés ; qu'Eric A... qui est auxiliaire de justice et rompu à la pratique du droit ne pouvait ignorer la gravité de tels agissements ni leurs conséquences sur le déroulement de l'information, d'autant que ces agissements démontrent une gestion planifiée de dissimulation des preuves ; que l'ensemble de ces éléments fait très sérieusement craindre que les mis en examen persistent à entraver les investigations en cours, soit par destruction, dissimulation ou fabrication de preuves, soit par pression sur les témoins ou concertation frauduleuse ;

"alors que l'interdiction imposée à une personne de se déplacer à l'intérieur du territoire ou bien de se rendre à l'étranger est une atteinte à la liberté d'aller et venir et ne doit donc être imposée qu'en raison de circonstances exceptionnelles ; que notamment, s'agissant d'une mesure de contrôle judiciaire, les juges du fond doivent motiver cette interdiction par des énonciations très précises et circonstanciées ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire d'appel, Eric A... demandait simplement à être autorisé à se rendre chez son frère ou dans sa résidence secondaire à Megève afin de pouvoir passer les vacances scolaires et les week-ends avec ses enfants ainsi que de pouvoir se déplacer à l'étranger, pour raison professionnelle, à l'exception du Togo et de ses pays limitrophes ; qu'en rejetant sa demande de mainlevée, sans expliquer en quoi les déplacements dont il demandait l'autorisation étaient de nature à entraver le cours de la justice, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles susvisés" ;

Attendu que, pour rejeter la requête en mainlevée partielle du contrôle judiciaire, présentée par Eric A..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits de la cause et les charges de faux et de subornation de témoins, commis notamment au Togo, en résultant, énonce que l'intéressé, "auxiliaire de justice, ne pouvait ignorer la gravité de tels agissements, ni leurs conséquences sur le déroulement de l'instruction, d'autant que ces agissements démontrent une gestion planifiée de dissimulation des preuves" ; qu'elle ajoute que l'ensemble de ces éléments fait très sérieusement craindre qu'Eric A... persiste à entraver les investigations en cours, soit par destruction, dissimulation ou fabrication de preuves, soit par pression sur les témoins ou concertation frauduleuse ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des nécessités de l'instruction et des impératifs de la sûreté publique, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-84139
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 21 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-84139


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.84139
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