AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROYet les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Emile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 20 mai 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour escroqueries, en récidive, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas, après examen du dossier, produit de mémoire ;
Vu le mémoire personnel du 12 juillet 1999, parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 16 juillet 1999 ;
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 16 juillet 1999, soit plus d'un mois après la réception du dossier ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel déposé au greffe de la chambre d'accusation le 10 juin 1999 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, n'est pas recevable le moyen qui se borne à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur la détention provisoire ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;