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08/09/1999 | FRANCE | N°99-82974

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-82974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 31 mars 1999, qui l'a déclaré coupable de non-représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine et a statué s

ur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 31 mars 1999, qui l'a déclaré coupable de non-représentation d'enfant, a ajourné le prononcé de la peine et a statué sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 227-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen, mélangé de fait, qui se fonde sur des pièces non soumises au juge du fond, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de la Convention franco-algérienne du 21 juin 1988 relative aux enfants issus de couples mixtes franco-algériens ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82974
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 31 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-82974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82974
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