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08/09/1999 | FRANCE | N°99-82774

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-82774


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 mars 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 29 mars 1999, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 2 500 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

En ce que la cour d'appel a rejeté l'exception de prescription soulevée par le prévenu ;

Attendu que, pour écarter l'exception de prescription régulièrement soulevée par le prévenu, la cour d'appel énonce que l'intéressé, qui a contesté la contravention le 20 décembre 1996, a été avisé le 27 décembre 1996 par l'officier du ministère public de sa possibilité de formuler réclamation, ce qu'il a fait ensuite ; que les juges ajoutent que les poursuites ayant été engagées le 15 décembre 1997 devant le tribunal de police, le délai entre l'avis de l'officier du ministère public et la citation n'a été que de onze mois ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dès le 20 décembre 1996, le prévenu a formulé une réclamation ; que, dès lors, l'avis adressé à l'intéressé le 27 décembre 1996 était sans objet et qu'il n'a pu interrompre la prescription ;

Que, toutefois, la censure n'est pas encourue, dès lors que la réclamation du contrevenant, en date du 20 décembre 1996, a eu pour conséquence, à compter de la réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit qu'un nouvel acte de poursuite, tel un mandement aux fins de citation, intervienne dans le délai d'un an ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82774
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Contravention - Réclamation du prévenu.


Références :

Code de procédure pénale 9

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 29 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-82774


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82774
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