AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Noël,
contre le jugement du tribunal de police de POISSY, en date du 10 décembre 1998, qui, pour arrêt ou stationnement interdit, l'a condamné à une amende de 220 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 459 du Code de procédure pénale ;
Attendu que sont irrecevables les conclusions que le prévenu adresse par la voie postale à la juridiction de jugement sans se présenter à l'audience et alors qu'il n'a pas demandé à être jugé en son absence, conformément à l'article 411 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 113-1 du Code de la voirie routière et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'arrêt ou stationnement interdit, en agglomération, sur la chaussée, le jugement attaqué énonce la qualification, vise les textes applicables et indique la date et le lieu des faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, le tribunal a caractérisé en tous ses éléments matériels constitutifs l'infraction de stationnement interdit retenue à l'encontre du prévenu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Guilloux, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;