AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... M'Hamey,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 29 janvier 1999, qui, pour assassinat, l'a condamné à 30 ans de réclusion criminelle en fixant au deux tiers de cette peine la période de sûreté, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, à 10 ans d'interdiction de séjour dans le département de l'EURE et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 344 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la présence de l'interprète de langue arabe, nommé d'office par le président avant la déposition des témoins qui ne parlaient pas suffisamment la langue française, a été constante et effective pendant l'intégralité des débats et qu'il a prêté son concours, chaque fois que cela a été nécessaire ;
" alors que cette mention est en contradiction avec les énonciations du procès-verbal des débats dont il résulte qu'à la reprise des débats le 27 janvier à 14 heures 45 puis à 16 heures 35, le 28 janvier à 9 heures 30 et 15 heures, le 29 janvier à 9 heures 30 et 13 heures 30, étaient présents les magistrats composant la Cour, assistés du greffier, les neuf jurés de jugement, les trois jurés supplémentaires, le ministère public, les parties civiles et leurs conseils ainsi que l'accusé ; que cette constatation ne peut donc suffire à établir que l'interprète a été constamment présent et a rempli sa mission " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président a nommé d'office un interprète avant la déposition des témoins ne parlant pas suffisamment la langue française ; que " la présence de cet interprète a été constante et effective pendant l'intégralité des débats ", celui-ci ayant prêté son concours chaque fois que cela a été nécessaire ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen n'ont pas été méconnues et qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a appelé successivement des témoins cités et signifiés qui ont déposé oralement, sans être interrompus dans leur déposition ;
" alors qu'en application de l'article 331 du Code de procédure pénale, les témoins doivent déposer séparément ; que, dès lors, cette exigence ainsi que les droits de la défense ont été méconnus " ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que les témoins ont été entendus conformément aux prescriptions de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
Qu'il s'ensuit que, comme le prescrit cet article, en son alinéa premier, ils ont déposé séparément les uns des autres, dans l'ordre établi par le président ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;