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08/09/1999 | FRANCE | N°99-81441

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-81441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1999, qui, pour agressi

ons sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1999, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-29 et 222-30 du Code pénal, des articles 231, 381, 509, 512, 515 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;

"en ce que la décision attaquée a déclaré X... coupable d'agressions sexuelles commises sur les personnes de A. et B. X... ainsi que sur la personne de C. X..., tous mineurs de 15 ans ;

"aux motifs que A. aurait révélé que son père avait tenté de la pénétrer, ce qui lui avait fait très mal ; que A. a été interrogée par les gendarmes, confirmant les agissements de son père ajoutant qu'il lui avait imposé de lui pratiquer une fellation, qu'elle avait eu mal lorsqu'il avait placé son sexe dans le sien et l'avait obligé à se laver après son acte ; que B. précisait que son père avait mis son sexe dans ses fesses à plusieurs reprises, qu'il lui avait fait mal ; que l'examen gynécologique de la jeune A. révélait qu'elle présentait un hymen intact sans lésion traumatique alors que l'examen médical de B., sans mettre en évidence des signes de violence au niveau de la région anale, révélait une conformation en entonnoir avec effacement des plis radiés inhabituelle à cet âge, pouvant relever d'une particularité congénitale ou être la conséquence de sodomisations répétées ;

que les enfants ont réitéré leurs accusations devant le magistrat instructeur dans les termes similaires à ceux qu'ils avaient précédemment employés ; que A. ayant ajouté que son père, en lui montrant son pistolet, avait proféré des propos menaçants, que B. indiquait quant à lui que son père avait tiré sur une planche ;

que si B. X... a contesté avoir eu les gestes dont il est accusé et a tenté d'expliquer les dénonciations par la jalousie de son ex-épouse depuis qu'il partageait sa vie avec une nouvelle compagne ; que cette explication ne peut emporter la conviction de la Cour dès lors que les faits dénoncés sont postérieurs de plus de trois ans au prononcé du divorce ; que, par contre, la permanence des déclarations des enfants, malgré leur difficulté à le faire en raison de leur grande souffrance, des menaces dont ils avaient été l'objet, l'absence de tout côté affabulateur chez eux, la progression constatée dans leur comportement depuis la prise en considération de leurs révélations, attestent de la sincérité de leurs dires ; que l'ensemble de ces éléments permet à la Cour de retenir la culpabilité du prévenu ;

"alors qu'en matière répressive, les compétences des juridictions sont d'ordre public ; que la cour d'appel doit, même en l'absence de réquisitions du ministère public en ce sens, vérifier sa compétence et se déclarer incompétente s'il résulte de ses constatations, et du titre même de la poursuite que les faits constitueraient non un délit mais un crime ; que tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol ; qu'il résulte de l'arrêt que la Cour a admis la véracité des déclarations de A. et B. X... affirmant, en ce qui concerne A., que B. X... avait tenté de la pénétrer, ce qui lui avait fait très mal, et lui avait imposé de lui pratiquer une fellation ; que Joël avait précisé que son père avait mis son sexe dans ses fesses ce qui lui avait fait très mal et l'avait forcé à toucher le sien ; que A. avait déclaré que son père avait proféré des propos menaçants en lui montrant son pistolet et que B. avait indiqué que son père avait tiré sur une planche ; que les faits rapportés par les enfants, B. et A. et considérés comme exacts par la Cour, constituent des tentatives de pénétration ou des pénétrations obtenues par contrainte, voire par menaces, et par conséquent, des viols et ne devaient pas être qualifiés d'agressions sexuelles ; que, dès lors, ces faits constituaient des crimes, relevant de la compétence de la cour d'assises et que la cour d'appel devait d'office se déclarer incompétente et ne pouvait entrer en condamnation en retenant une fausse qualification" ;

Vu l'article 222-23 du Code pénal et les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;

Attendu que, pour condamner B. X... du chef d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen, desquels il résulte que la cour d'appel a admis la sincérité des dires des enfants, lesquels prétendent avoir été l'objet d'actes de pénétration sexuelle de la part de leur père ;

Mais attendu que de tels faits entrent dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ;

qu'ainsi, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de RIOM du 20 janvier 1999 ;

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LYON, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et, pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction, du 11 mars 1998, renvoyant le prévenu devant ladite juridiction une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ;

Réglant de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de RIOM, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81441
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Compétence de la Cour d'appel - Vérification - Obligation - Faits constitutifs d'un crime - Compétence de la Cour d'assises.


Références :

Code de procédure pénale 381 et 519

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 20 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-81441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81441
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