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08/09/1999 | FRANCE | N°99-81030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-81030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 15 décembre 1998, qui, pour viols et agre

ssions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 15 décembre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 326, 329, 330, 331 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que A. X... qui a été citée comme témoin n'a pas répondu à l'appel de son nom ; qu'à aucun moment le président n'a invité les parties à se prononcer sur son absence ni à leur demander si elles renonçaient à son audition ou si au contraire elles exigeaient sa comparution devant la Cour ; qu'ainsi, en laissant sans réponse le problème posé par l'absence de A. X... aux débats, et en interdisant sa confrontation orale avec l'accusé, le président et la Cour ont violé le droit de la défense et méconnu le principe de la contradiction" ;

Attendu qu'en l'absence de mention au procès-verbal des débats, il y a présomption, à défaut de réclamation, que les parties ont renoncé à l'audition de A. X... qui avait été citée comme témoin et qui n'a pas comparu, aucun texte de loi n'exigeant que cette renonciation soit expressément constatée ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 330, 331, 335 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que Y..., épouse X..., a été entendue après avoir prêté le serment de l'article 331 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'il résulte de l'arrêt de renvoi (page 6) que Y..., épouse X... est la belle-soeur de X..., c'est-à-dire l'épouse de son frère ;

qu'étant ainsi alliée au même degré que son frère, sa déposition ne pouvait être reçue sous la foi du serment ; que la nullité est ainsi encourue" ;

Attendu qu'en application de l'article 336 du Code de procédure pénale, l'audition sous serment de la belle-soeur de l'accusé, en l'absence d'opposition du ministère public ni d'aucune des parties, ne peut entraîner de nullité ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 231 du Code de procédure pénale, 349 et 376 du Code de procédure pénale, 593 du même Code ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question numéro 3 ainsi libellée : "le viol ci-dessus spécifié à la question n 1 a-t-il été commis alors que X... est le père légitime de A. X..." ? ;

"alors, d'une part, que les questions doivent être posées dans les termes de l'arrêt de renvoi ; que l'arrêt de renvoi a renvoyé X... sous l'accusation de viols commis par un ascendant naturel ; qu'ainsi, la Cour et le jury n'ont pas été interrogés sur le même lien d'ascendance que celui qui avait été désigné par la juridiction de renvoi ;

"alors, d'autre part, que l'arrêt et la feuille de questions ne doivent comporter aucune contradiction ; que l'arrêt de condamnation comportant que X... aurait été condamné en sa qualité de père naturel de A. X..., cette contradiction entre l'arrêt et la feuille de questions doit entraîner la nullité de la condamnation prononcée" ;

Attendu que la circonstance aggravante prévue par l'article 222-24, 4 , du Code de procédure pénale étant applicable à tout ascendant, qu'il soit légitime, naturel ou adoptif, il n'importe que la question n 3 ait désigné l'accusé comme le père légitime de la victime, alors que l'arrêt de renvoi et celui de condamnation retiennent qu'il en est le père naturel ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81030
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(sur le deuxième moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Témoin reprochable - Absence d'opposition des parties.

(sur le troisième moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Viol - Circonstance aggravante - Question du mandant si l'accusé est le père de la victime - Régularité.


Références :

Code de procédure pénale 336 et 349
Code pénal 22-24

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-81030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81030
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