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08/09/1999 | FRANCE | N°99-80501

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-80501


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yacine,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DROME, en date du 13 novembre 1998, qui, pour viols, l'a conda

mné à 6 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yacine,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la DROME, en date du 13 novembre 1998, qui, pour viols, l'a condamné à 6 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-13 du Code pénal, 108, 315, 316, 326 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 6) que A., régulièrement cité par la défense et acquis aux débats, "a été appelé et introduit dans le prétoire, où il a refusé de témoigner en invoquant le secret professionnel" ; que la cour d'assises, saisie de conclusions du conseil de l'accusé, a rendu l'arrêt suivant : "Vu les conclusions de Me Fort, avocat de l'accusé Yacine X..., demandant qu'il lui soit donné acte de ce que le témoin A., régulièrement cité et acquis aux débats, refuse de témoigner en invoquant le secret professionnel ;

Attendu que sur interpellation, le témoin a réitéré son refus de déposer, en arguant du secret professionnel attaché à sa fonction de directeur d'établissement accueillant des mineurs ;

Qu'il y a lieu de donner acte à la défense de ce refus de témoigner ;

Attendu, néanmoins, que le témoin n'a pas précisé les domaines selon lui concernés par le secret professionnel, et les conditions dans lesquelles il avait recueilli les éléments de son témoignage ;

Attendu que ce retranchement général derrière le secret professionnel n'est pas fondé au sens de l'article 226-13 du Code pénal ;

Qu'il convient de le condamner à une amende conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS : Donnons acte à la défense de ce que A., témoin acquis aux débats, a refusé de témoigner ;

Condamnons A. à la peine de 500 francs d'amende" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 109 du Code de procédure pénale auquel se réfère l'article 326 du même Code, toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer ; que le témoin qui refuse de prêter serment encourt la peine d'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe, en application des dispositions de l'article 109, alinéa 4 ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constatations du procès-verbal que A., témoin acquis aux débats, ait prêté le serment prévu à l'article 331 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, en omettant de constater dans les motifs de l'arrêt de condamnation que A. avait non seulement refusé de témoigner mais également refusé de prêter serment, la Cour a violé les dispositions des articles 109 et 326 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que le directeur d'un établissement accueillant des mineurs n'est pas tenu au secret professionnel ;

qu'en constatant que, faute pour le témoin de préciser "les domaines selon lui concernés par le secret professionnel, et les conditions dans lesquelles il avait recueilli les éléments de son témoignage", le caractère "général" du retranchement du témoin derrière le secret professionnel n'était "pas fondé" au sens de l'article 226-13 du Code pénal, alors que ce témoin ne pouvait en tout état de cause se prévaloir des dispositions de l'article 226-13, la cour d'assises a derechef violé les dispositions des articles susvisés ;

"alors, enfin et à titre subsidiaire, que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, sur la nature secrète ou non des faits sur lesquels un directeur d'établissement accueillant des mineurs refuse de déposer, l'arrêt de la cour d'assises qui prononce condamnation contre lui sans préciser les faits sur lesquels il était appelé à déposer ; que, dès lors, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard des articles 109 et 326 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin A. a refusé de témoigner en invoquant le secret professionnel et que l'avocat de l'accusé a demandé qu'il lui soit donné acte de ce refus ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits au moyen, la Cour n'a pas encouru les griefs allégués ;

Qu'en l'état d'un refus de témoigner, général et absolu, qui impliquait celui de prêter serment, et alors qu'elle n'était saisie que de conclusions tendant à obtenir acte de la position prise par le témoin, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas recherché si celui-ci était en droit de se prévaloir des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal et de n'avoir pas précisé les faits sur lesquels il aurait pu être appelé à déposer ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80501
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la DROME, 13 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-80501


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80501
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