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08/09/1999 | FRANCE | N°99-80421

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-80421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD,

en date du 18 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 18 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 3, d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 326, 521 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les principes régissant les droits de la défense ;

" en ce que la cour d'assises du département du Nord a condamné X... à une peine de quinze ans de réclusion criminelle et d'avoir à payer diverses sommes aux parties civiles ;

" alors que, d'une part, seule la cour d'assises peut ordonner, le cas échéant, la comparution d'un témoin défaillant, de telle sorte que seule la cour d'assises a le pouvoir de décider de passer outre l'audition de ce témoin ; que, dès lors, le président de la cour d'assises, en décidant de passer outre l'audition de Mme Y... et de Melle Z... (procès-verbal des débats, page 3), a excédé ses pouvoirs ;

" alors, d'autre part, que lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le président doit donner la parole à l'accusé et à son avocat avant de décider qu'il sera passé outre à son audition ; que le procès-verbal des débats relève que deux témoins cités, dont l'un par X..., n'ont pas répondu à l'appel de leur nom, ce qui n'aurait provoqué aucune réaction de la part des parties ; qu'en décidant de passer outre leur audition sans avoir donné la parole à X... ou à son avocat, le président a violé le texte susvisé ;

" alors, enfin, qu'il ne peut être passé outre à l'audition d'un témoin cité qu'en énonçant les raisons pour lesquelles sa comparution serait impossible ou les raisons pour lesquelles son témoignage ne serait pas utile à la manifestation de la vérité ; qu'en décidant de passer outre à l'audition des deux témoins susvisés sans avoir constaté soit la possibilité de leur comparution, soit l'inutilité de leur témoignage, le président a violé le principe susvisé " ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal que, les témoins H. B. n'ayant pas comparu et cette absence n'ayant provoqué aucune observation des parties, le président a indiqué qu'il serait passé outre aux débats ;

Attendu qu'aucun incident contentieux n'ayant pris naissance, le président était compétent pour décider comme il l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80421
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Audition - Renonciation - Absence d'incident contentieux.

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Témoin - Absence - Passé outre aux débats.


Références :

Code de procédure pénale 309 et 316

Décision attaquée : Cour d'assises du NORD, 18 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-80421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80421
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