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08/09/1999 | FRANCE | N°99-80369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-80369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadarajah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1998, qui a rejeté sa requête en dispense d'exéc

ution de la contrainte par corps ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nadarajah,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 1998, qui a rejeté sa requête en dispense d'exécution de la contrainte par corps ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 752 et 756 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Nadarajah X... de sa requête en mainlevée de la contrainte par corps assortissant sa condamnation à une amende douanière de 15 millions de francs ;

" aux motifs que, " pour justifier de son insolvabilité, l'appelant produit un certificat du centre des Impôts de Toul attestant qu'il est non imposable au titre de l'IRPP pour les années 94 à 96, une attestation du centre des Impôts fonciers de Paris-Est (6 section) attestant que l'appelant n'est pas inscrit aux matrices cadastrales des 11, 12, 19 et 20ème arrondissements de Paris, une attestation du maire de la ville d'Ecrouves attestant que l'appelant ne figure sur aucun rôle de résidents imposables de la commune, enfin un avis de non-imposition au titre de l'IRPP pour 1997 " et que, " cependant, comme l'ont fort justement relevé les premiers juges, ces documents sont insuffisants, le trafic de stupéfiant, par nature clandestin, supposant des revenus occultes bien évidemment non déclarés à l'Administration et celui auquel s'est livré le requérant au plan international portant sur une importante quantité d'héroïne pendant plus d'une année, a généré des profits substantiels au sujet desquels les déclarations de Nadarajah X... quant à leur destination sont peu crédibles " ;

" 1) alors que, dès lors que le condamné produit les pièces exigées par l'article 752 du Code de procédure pénale (certificat du percepteur et certificat du maire ou du commissaire de police de la commune), la preuve de l'insolvabilité est rapportée et il incombe au ministère public de faire, par tous moyens, la preuve contraire de la solvabilité de celui-ci et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve ;

" 2) alors que l'état d'insolvabilité, de nature à justifier la levée de la contrainte par corps, doit s'apprécier à la date à laquelle le juge est saisi de la demande de mainlevée, indépendamment de toute référence aux faits qui ont abouti à la condamnation et que, dès lors, la circonstance selon laquelle, avant sa condamnation, Nadarajah X... avait des revenus provenant de ses agissements illicites et donc occultes, n'est pas de nature à justifier légalement le refus, par la cour d'appel, d'admettre son insolvabilité actuelle et de prononcer la mainlevée de la contrainte par corps cinq ans après son interpellation et sa mise en détention ;

" 3) alors que, faute de rechercher quelle était la situation réelle de fortune de Nadarajah X... à la date de la requête et de constater que les revenus qu'il aurait perçus au moins trois ans plus tôt seraient encore susceptibles d'assurer sa solvabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;

Vu l'article 752 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsqu'un condamné justifie de son insolvabilité, en vue de prévenir ou de mettre un terme à l'exécution de la contrainte par corps, en produisant les documents visés audit article, il appartient à l'administration des Douanes, qui a sollicité l'exercice anticipé de cette mesure, en application de l'article 388 du Code des douanes, de rapporter la preuve par tous moyens de la solvabilité réelle du condamné ; que l'insolvabilité doit être appréciée à la date de la requête ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement définitif du 8 février 1994, le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné Nadarajah X... à sept ans d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et, statuant sur l'action douanière du chef de contrebande, à 15 500 000 francs de pénalités, en prononçant la contrainte par corps et son exercice anticipé par application de l'article 388 du Code des douanes ; que, le 3 novembre 1997, Nadarajah X... a saisi le tribunal d'une requête en dispense d'exécution de la contrainte par corps et a produit les documents prescrits par l'article 752 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour confirmer la décision de rejet du tribunal, l'arrêt attaqué se borne à relever que le trafic international de stupéfiants, auquel s'est livré le requérant pendant plus d'une année et qui a porté sur une forte quantité d'héroïne, lui a procuré des revenus occultes et substantiels ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en compte les ressources dont disposait l'intéressé au moment de son arrestation pour en déduire sa solvabilité actuelle, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 17 novembre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80369
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Personnes concernées - Condamnés justifiant de leur insolvabilité - Appréciation - Moment.


Références :

Code de procédure pénale 752

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-80369


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80369
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