AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henry,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE, en date du 19 novembre 1998, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à 250 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 551 du Code de procédure pénale et 111-3 du Code pénal ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité de la citation soulevé par le prévenu, le jugement relève que la citation faisait apparaître l'intitulé exact et complet de l'infraction et visait l'article du Code pénal la réprimant ; que, d'autre part, il énonce que la plaque d'immatriculation arrière était de couleur blanche et que les plaques avant et arrière comportaient des blasons susceptibles de créer une confusion avec les signes distinctifs de nationalité en violation des arrêtés ministériels pris en application de l'article R. 102 du Code de la route ;
Qu'en cet état, le tribunal de police, qui était régulièrement saisi, a caractérisé sans insuffisance la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;