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08/09/1999 | FRANCE | N°99-80258

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-80258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 15 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion cr

iminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 15 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, d'une part, le procès-verbal des débats mentionne :

1 )"en page 5 : que sur demande de la victime partie civile, la Cour a ordonné que "les débats auront lieu à huis clos", conformément aux dispositions de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

2 )"en page 7 : que C., assistante sociale, était présente dans la salle, et qu'elle a été entendue par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

"d'autre part, l'arrêt criminel porte la mention suivante en page 2 : "Fait et prononcé (...) le 15 décembre 1998 en audience publique de la cour d'assises" ;

"alors que, ces mentions, qui sont contradictoires, ne permettent pas de savoir si les débats ont eu lieu à huis clos ou en audience publique" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le huis clos a été ordonné à la demande de la victime partie civile et que le président a appelé à la barre C., assistante sociale, "présente dans la salle", pour l'entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;

Attendu que le demandeur ne peut se faire un grief de la présence dans le prétoire de la personne concernée ;

Qu'en effet, le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminée ; que, par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;

Attendu, par ailleurs, que le procès-verbal mentionne que la publicité a été rétablie à la fin des débats et que l'arrêt sur le fond a été prononcé en audience publique, ainsi que l'exige le dernier alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les débats se sont tenus à huis clos jusqu'à leur issue, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80258
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, 15 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-80258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80258
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