AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, en date du 15 décembre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, d'une part, le procès-verbal des débats mentionne :
1 )"en page 5 : que sur demande de la victime partie civile, la Cour a ordonné que "les débats auront lieu à huis clos", conformément aux dispositions de l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;
2 )"en page 7 : que C., assistante sociale, était présente dans la salle, et qu'elle a été entendue par le président en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
"d'autre part, l'arrêt criminel porte la mention suivante en page 2 : "Fait et prononcé (...) le 15 décembre 1998 en audience publique de la cour d'assises" ;
"alors que, ces mentions, qui sont contradictoires, ne permettent pas de savoir si les débats ont eu lieu à huis clos ou en audience publique" ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le huis clos a été ordonné à la demande de la victime partie civile et que le président a appelé à la barre C., assistante sociale, "présente dans la salle", pour l'entendre en vertu de son pouvoir discrétionnaire ;
Attendu que le demandeur ne peut se faire un grief de la présence dans le prétoire de la personne concernée ;
Qu'en effet, le huis clos, qui constitue une dérogation à la règle de la publicité des débats, a pour objet exclusif de prévenir les inconvénients de cette publicité, en raison de la nature des faits de la cause incriminée ; que, par suite, l'exécution incomplète de cette mesure n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait, en conséquence, autoriser de sa part aucune critique ;
Attendu, par ailleurs, que le procès-verbal mentionne que la publicité a été rétablie à la fin des débats et que l'arrêt sur le fond a été prononcé en audience publique, ainsi que l'exige le dernier alinéa de l'article 306 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que les débats se sont tenus à huis clos jusqu'à leur issue, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;