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08/09/1999 | FRANCE | N°99-80128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 99-80128


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 4 décembre 1998, qui a condamné le premier à 17 ans de réclusion criminelle po

ur viols aggravés et la seconde à 3 ans d'emprisonnement pour non dénonciation de crimes ains...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X...,

- Y...

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 4 décembre 1998, qui a condamné le premier à 17 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et la seconde à 3 ans d'emprisonnement pour non dénonciation de crimes ainsi que, en ce qui concerne X..., contre l'arrêt par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Y... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ni par la demanderesse ni, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ;

Sur le pourvoi de X... en ce qu'il vise l'arrêt pénal ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Sur le pourvoi de X... en ce qu'il vise l'arrêt civil ;

Sur la recevabilité de ce pourvoi ;

Attendu que le demandeur s'est pourvu, par déclaration en date du 7 décembre 1998, contre l'arrêt pénal du 4 décembre 1998 ; que son pourvoi visant également l'arrêt civil qui n'a été rendu que le 18 décembre 1998, est irrecevable ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

Sur les pourvois des demandeurs visant l'arrêt pénal ;

REJETTE les pourvois ;

Sur le pourvoi de X... visant l'arrêt civil ;

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Le Gall, Farge, Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaire ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80128
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du VAR, 04 décembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°99-80128


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80128
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