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08/09/1999 | FRANCE | N°98-88214

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-88214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Parviz, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 24 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Thérèse de X..., du chef de viol

ation de domicile, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Parviz, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 24 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre Marie-Thérèse de X..., du chef de violation de domicile, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence du demandeur, à l'audience du 27 octobre 1998, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et renvoyée pour le prononcé de l'arrêt au 24 novembre 1998 ;

que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;

Qu'en cet état, le pourvoi formé le 2 décembre 1998, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M.Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88214
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 24 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-88214


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88214
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