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08/09/1999 | FRANCE | N°98-88016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-88016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... William,

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 27 nove

mbre 1998, qui a condamné, l'un et l'autre, pour vols et tentative de vol en bande organisé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI ET THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... William,

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEUSE, en date du 27 novembre 1998, qui a condamné, l'un et l'autre, pour vols et tentative de vol en bande organisée commis avec usage ou menace d'une arme, vols et tentative de vol aggravés et violences aggravées, à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et, le second, pour dégradation volontaire d'un bien dont il n'est résulté qu'un dommage léger, à 5 000 francs d'amende ainsi que, en ce qui concerne Jean-Marie X..., contre l'arrêt par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de Jean-Marie X... en ce qu'il vise l'arrêt civil :

Sur la recevabilité de ce pourvoi :

Attendu que le demandeur s'est pourvu, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 30 novembre 1998, contre l'arrêt pénal du 27 novembre 1998 ; que son pourvoi, visant également l'arrêt civil qui n'avait pas encore été rendu à cette date, est irrecevable ;

II - Sur les pourvois de William et Jean-Marie X... en ce qu'ils visent l'arrêt pénal ;

Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt pénal que la Cour et le jury ont condamné les deux accusés, à la majorité absolue, à la peine de vingt années de réclusion criminelle ;

"alors que, cette peine privative de liberté étant le maximum prévu pour l'infraction poursuivie encourant la sanction la plus élevée, visée par l'article 311-8 du Code pénal, qui réprime le vol avec menace d'une arme, ne pouvait être prononcée qu'à la majorité qualifiée de huit voix au moins ;

"qu'en cet état, la cour d'assises qui a méconnu les dispositions d'ordre public de l'article 362 du Code de procédure pénale, a entaché sa décision d'illégalité" ;

Attendu qu'il résulte tant des énonciations de la feuille de questions que de celles de l'arrêt de condamnation que William et Jean-Marie X... ont été déclarés coupables de vols et de tentative de vol en bande organisée commis avec usage ou menace d'une arme, crimes prévus par l'article 311-9, alinéas 1 et 3, du Code pénal et punis de 30 ans de réclusion criminelle ;

Que, dès lors, en prononçant contre chacun des accusés vingt ans de réclusion criminelle, à la majorité absolue des votants, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 362, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation du principe de la légalité des peines, des articles 131-1 et 131-2 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Jean-Marie X... coupable de la quasi totalité des faits reprochés et l'avoir condamné à 20 ans de réclusion criminelle, l'a condamné de surcroît à la peine de 5 000 francs d'amende "pour la contravention" ;

"alors qu'une peine d'amende ne peut être prononcée en matière criminelle que lorsqu'elle est expressément prévue par le texte d'incrimination ou à titre de peine complémentaire, de sorte que le prononcé de la peine d'amende pour une contravention à l'encontre de Jean-Marie X... est entaché d'illégalité" ;

Attendu que Jean-Marie X... a été reconnu coupable de l'infraction connexe de dégradation volontaire d'un bien dont il n'est résulté qu'un dommage léger, contravention de la 5ème classe prévue par l'article R. 635-1 du Code pénal et punie d'une amende de 10 000 francs au plus, selon l'article 131-13 du même Code ;

Qu'ainsi, en le condamnant à 5 000 francs d'amende, la cour d'assises n'a fait qu'appliquer les textes précités ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

I - Sur les pourvois des demandeurs en ce qu'ils visent l'arrêt pénal :

REJETTE les pourvois ;

II - Sur le pourvoi de Jean-Marie X... en ce qu'il vise l'arrêt civil :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-88016
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la MEUSE, 27 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-88016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.88016
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