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08/09/1999 | FRANCE | N°98-87928

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-87928


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahmoud, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 novembre 1998, qui, dans l'in

formation suivie contre Malik Y... des chefs de vol avec usage ou mena...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Guy LESOURD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mahmoud, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 novembre 1998, qui, dans l'information suivie contre Malik Y... des chefs de vol avec usage ou menace d'une arme, coups et blessures volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 309 ancien du Code pénal, 222-7 et suivants du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre le mis en examen des chefs de vol à main armée, coups et blessures volontaires avec armes ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours et tentative d'homicide volontaire ;
" aux motifs que n'avaient pas été levées par l'exécution du supplément d'information les contradictions existant, à l'issue de l'information, notamment sur l'origine de la bagarre, sur le déroulement des faits, sur la chronologie des coups de feux, ou le fait que Malik Y... n'ait pas été trouvé porteur de tous les objets qu'il était censé, selon les témoins, avoir dérobés ; que, contrairement aux allégations de la partie civile dans son mémoire, les diverses déclarations ne permettaient pas, avec une pertinence suffisante, d'imputer à Malik Y... les blessures causées aux victimes, particulièrement celles, très graves, causées à Malik Y... lui-même ; que les tests d'absorption atomique pratiqués ont fait ressortir la présence de plomb et d'antimoine sur les mains de Christian A..., de plomb, de baryum et d'antimoine sur les mains de Mahmoud X... et de Rachid Z... ; alors qu'il résultait de leurs déclarations premières que Malik Y... avait seul fait feu dans leur direction à l'aide d'une arme et, ensuite, qu'ils n'avaient pas-ou presque pas-touché l'arme à feu de celui qu'ils présentaient comme l'unique auteur des faits, assurant n'avoir pas été eux-mêmes porteurs et a fortiori utilisateurs d'une arme à feu ;
que les déclarations des protagonistes pour expliquer ces constatations n'apparaissaient guère plausibles, en dépit des assertions de Mahmoud X... dans son mémoire, alors que des conclusions expertales, il ressortait que lui-même, Christian A... et Rachid Z... étaient susceptibles d'avoir fait usage d'une arme à feu ; qu'ainsi, il ne résultait pas de l'information charges suffisantes à l'encontre de Malik Y... d'avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées ;
" alors, d'une part, qu'il est établi par l'information et qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mahmoud X..., partie civile, a été blessé dans son établissement, la nuit du 22 décembre 1989 vers 1 heure 30 du matin ; qu'il résulte des déclarations, non seulement de la partie civile, mais également des quatre témoins présents lors de la bagarre, que Malik Y... a tiré sur Mahmoud X... et que, celui-ci n'ayant pas réussi à parer le coup que lui destinait Malik Y... dans la poitrine, il a été atteint à la cuisse ; que, dès lors, la chambre d'accusation ne pouvait se contenter de se fonder sur les dénégations de Malik Y... et sur la circonstance que Mahmoud X... aurait été susceptible d'avoir lui-même fait usage d'une arme à feu pour déclarer que les infractions reprochées à ce dernier n'étaient pas établies ; que ces motifs insuffisants privent, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions nécessaires à son existence légale ;
" alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne pouvait sans se mettre en contradiction avec les éléments de preuve établis par l'information ou s'en expliquer davantage, retenir, pour exonérer Malik Y... de sa responsabilité pénale, que les tests d'absorption atomique ont révélé que l'expertise avait permis de trouver sur le blouson et l'un des gants de Malik Y... du plomb et du baryum et d'antimoine sur les mains de Mahmoud X... et de deux autres témoins, et ignorer le fait-pourtant aussi établi par l'information d'une part, et d'autre part, relevé par elle tant dans les motifs de l'arrêt attaqué que dans ceux de l'arrêt avant dire droit du 20 décembre 1991 (p. 6 3, al. 3)- que les mêmes tests d'absorption atomique avaient révélé que l'expertise avait permis de trouver sur le blouson et l'un des gants de Malik Y... du plomb et du baryum ;
que, derechef, l'arrêt attaqué, insuffisamment motivé, ne satisfait pas, dans la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;
" alors de troisième part que, en exonérant la responsabilité pénale de Malik Y... aux motifs qu'il serait ressorti des conclusions expertales que Mahmoud X..., ainsi que Christian A... et Rachid Z..., étaient susceptibles d'avoir fait usage d'une arme à feu, cependant que lesdites conclusions établissaient seulement la présence de traces de plomb, de baryum et d'antimoine sur les mains de Mahmoud X... et se bornaient seulement à conclure à la possibilité d'un tir par celui-ci, ce qui n'est pas la même chose, la chambre d'accusation qui s'est mise en contradiction avec les conclusions du rapport d'expertise a privé, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors de quatrième part que, dans son mémoire, Mahmoud X... avait fait valoir qu'il avait pris la main de son agresseur en le saisissant au poignet au moment où celui-ci allait tirer sur lui, ce qui lui avait permis de n'être atteint qu'à la cuisse ;
qu'il ressort du rapport d'expertise (rapport n° 89/ 920 du 21 juin 1990, p. 19, in fine) que la balle qui a atteint Mahmoud X... à la cuisse droite avait été tirée à très courte distance ;
que, dès lors, sauf à constater-ce qu'elle ne fait pas-que Mahmoud X... s'était occasionné cette blessure lui-même, la chambre d'accusation qui n'a nullement justifié le non-lieu a entaché sa décision d'un défaut de motifs qui le prive, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale ;
" alors enfin, que la chambre d'accusation qui a constaté que Malik Y... avait été trouvé en possession d'objets qu'il venait de dérober (arrêt p. 5 2) ne pouvait, sans se contredire, l'exonérer de sa responsabilité pénale du chef de vol avec arme en retenant qu'il n'avait pas été trouvé porteur de " tous " les objets qu'il était censé, selon les témoins, avoir dérobés ; qu'en effet, et dès lors que Malik Y... a été trouvé en possession de certains objets dérobés, le vol qui lui était imputé était établi en sorte que la chambre d'accusation ne pouvait, sans se contredire, déclarer n'y avoir lieu à suivre à son encontre du chef de vol à main armée ; que cette contradiction prive, en la forme, l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87928
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 09 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-87928


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87928
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