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08/09/1999 | FRANCE | N°98-87805

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 1999, 98-87805


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 9 octobre 1998, qui, après

condamnation de Jean Z..., Antoine Z..., Joseph GOMEZ, Louis Y... notamment pour vols...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marc, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 9 octobre 1998, qui, après condamnation de Jean Z..., Antoine Z..., Joseph GOMEZ, Louis Y... notamment pour vols avec armes, a déclaré irrecevable sa demande ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'assises déclare irrecevable la constitution de partie civile de Marc X... ;

"aux motifs que "le nom de Marc X... n'apparaît pas comme victime des faits reprochés aux accusés dans l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation du 6 août 1997 ; qu'en effet, Marc X... a été cité et indemnisé en qualité de témoin lors du vol aggravé commis le 28 février 1991 à Toulon et seul Jean-Claude A... est considéré comme victime de l'agression de la station service MOBIL ..." ( arrêt attaqué, p. 4) ;

"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 4) que "Marc X... s'est constitué partie civile à l'audience et a déposé des conclusions régulièrement visées et versées aux débats" ; qu'il a, en effet, demandé à la cour d'assises l'allocation d'une "somme de 200 000 francs en réparation de (son) préjudice moral et 20 000 francs en réparation de (son) préjudice matériel (plus d'emploi, vol de blouson), suite à l'agression dont (il a) été l'objet" ;

que sa qualité de "témoin" des faits ayant abouti à la déclaration de culpabilité pénale permettait d'admettre comme possible l'existence des préjudices allégués et la relation de ceux-ci avec l'infraction à la loi pénale ; que, dès lors, en déclarant l'action civile "irrecevable", au motif inopérant que son auteur n'apparaissait pas "comme victime des faits reprochés aux accusés dans l'arrêt de renvoi", et en omettant de s'expliquer sur les conclusions qu'il lui appartenait d'analyser, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 3 du Code de procédure pénale ;

Attendu que selon cet article, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits, objet de la poursuite ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de la partie civile tendant à la réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu'elle aurait subis, la Cour relève que cette partie civile n'est pas désignée comme victime dans l'arrêt de renvoi, qu'elle a été citée comme témoin d'un vol avec arme commis dans une station service exploitée par Jean-Claude A... et que ce dernier, seul, aurait pu exercer l'action civile à raison de ces faits ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la Cour a méconnu le texte susvisé et le principe susénoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 9 octobre 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal civil de TOULON, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87805
Date de la décision : 08/09/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Vol avec arme - Personne non désignée en qualité de victime par l'arrêt de renvoi - Circonstance inopérante.


Références :

Code de procédure pénale 3

Décision attaquée : Cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, 09 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 1999, pourvoi n°98-87805


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87805
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